Employees v. Employer: Reclassification of Printing Assistants
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, hired as various printing assistants and later becoming offset machine operators, were classified at level 3, coefficient 185, under a 1992 employment classification agreement, but sought reclassification to level 4, based on an advisory opinion from a joint committee after the employer refused to follow it. The appellate court granted the employees' claim for back pay, reasoning that their color printing tasks met the criteria for polychrome offset conductor, and that their prior coefficient assimilated them to a category that was reclassified to level 4. However, the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to determine if the employees' actual tasks met the level 4 criteria, which required validated skills for complex, diversified situations demanding significant autonomous decision-making, and failed to address the employer's argument that the prior coefficient was improperly extrapolated from a lower base.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 9 dudit protocole, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer: Reclassification of Printing Assistants: The appellate court granted the employees' claim for back pay, reasoning that their color printing tasks met the criteria for polychrome offset conductor, and that their prior coefficient assimilated them to a category that was reclassified to level 4. However, the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to determine if the employees' actual tasks met the level 4 criteria, which required validated skills for complex, diversified situations demanding significant autonomous decision-making, and failed to address the employer's argument that the prior coefficient was improperly extrapolated from a lower base.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the joint national body whose decision was relevant to the dispute, although the cassation is based on a lack of legal basis in the lower court's reasoning.
Cited in the dispositive to reject requests based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le procotole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont été embauchés par la CPAM de Bayonne, respectivement en qualité de papetier et d'auxiliaire d'imprimerie, pour devenir conducteurs de machine offset polychrôme ; qu'en application du protocole d'accord susvisé, ils ont été reclassés au niveau 3, coefficient 185 ; qu'estimant relever du niveau 4, ils ont saisi l'instance nationale paritaire instaurée par l'article 9 dudit protocole en vue de régler les litiges relatifs aux classements individuels ; que par décision du 18 juillet 1995, la commission paritaire a admis la réclamation des salariés ; que la CPAM ayant refusé de suivre cet avis et maintenir la classification des salariés au niveau 3, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homales de demandes de rappel de salaires ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, la cour d'appel énonce d'une part, que MM. Y... et X..., qui effectuent des travaux d'impression de couleur nécessitant plusieurs passages, répondent aux conditions requises pour accéder à la qualification de conducteur offset polychrôme sur machine une couleur, que, d'autre part, ces salariés bénéficiaient depuis 1982 du coefficient 172, lequel les assimile à la catégorie interprofessionnelle niveau I et que tous les salariés relevant de ce niveau ont été reclassés au niveau 4 de la nouvelle grille ;
Attendu, cependant, que relèvent du niveau 4 de la classification des emplois du 14 mai 1992 les fonctions qui requièrent des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les tâches effectivement exécutées par les salariés répondaient aux critères requis pour l'accession au niveau 4 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le coefficient 172 attribué aux salariés ne correspond en réalité qu'au coefficient 157 de la convention collective, majoré de 10 % pour une simple assimilation des salariés avec ceux relevant de l'imprimerie et des industries graphiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.