Legislator Jurisprudence & Législation
01-44041 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay and Unfair Dismissal Suit

Numéro de cause 01-44041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a cash register and store surveillance manager with a contract stipulating a fixed net monthly salary for store operating hours without additional overtime pay, was dismissed for refusing a superior's order and subsequently sued for unpaid overtime and unfair dismissal. The court upheld the lower court's finding that no valid overtime compensation agreement existed because the contract merely referenced the store's operating hours without specifying the number of included overtime hours, and regarding the dismissal, the court affirmed that the lower court sufficiently assessed the compatibility of the requested task with the employee's defined supervisory duties, thereby justifying the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, Art. 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, L. 212-5 du Code du travail; Employee Overtime Pay and Unfair Dismissal Suit: The court upheld the lower court's finding that no valid overtime compensation agreement existed because the contract merely referenced the store's operating hours without specifying the number of included overtime hours, and regarding the dismissal, the court affirmed that the lower court sufficiently assessed the compatibility of the requested task with the employee's defined supervisory duties, thereby justifying the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires licenciement abusif durée et horaire de travail mensualisation arriérés de salaire contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

The court affirmed the finding that the dismissal lacked real and serious cause, citing this article as the basis for the appellate court's discretionary power in assessing the justification for dismissal.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the arguments regarding the interpretation of the employment contract, although the court ultimately found the forfait agreement not established.

L. 121-1 du Code du travail

Cited in the arguments regarding the legal framework for working hours and fixed agreements.

L. 212-5 du Code du travail

Cited in the arguments concerning the compensation for overtime hours within a fixed agreement.

L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the arguments regarding the procedures and grounds for termination.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne la société Chatrage-Sa Preba Intermarché aux dépens

This order imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1992 par la société Chatrace-SA Preba, exploitant un centre commercial sous l'enseigne Intermarché, en qualité de responsable caisse surveillance magasin ; que son contrat de travail mentionnait un salaire de base sur 8 500 francs net mensuel forfaitaire sur 12 mois avec une amplitude horaire correspondant à celle du magasin sans que des heures supplémentaires ne soient dues ; que le 23 avril 1998, il a été licencié pour avoir refusé l'ordre donné par un supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice à la prime annuelle et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2001), de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 ) que la convention de forfait est caractérisée par la fixation d'une rémunération forfaitaire en contrepartie d'un nombre total d'heures de travail comprenant des heures supplémentaires ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre l'employeur et M. X... tout en constatant que le contrat de travail en date du 2 janvier 1992 avait énoncé expressément que le salaire mensuel net de 8 500 francs serait payé moyennant l'amplitude horaire du magasin, sans que des heures supplémentaires ne soient dues et que le magasin était ouvert, chaque semaine, pendant 45 heures 35 et ce de manière constante et régulière depuis l'embauche de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

2 ) que l'existence d'une convention de forfait résulte de l'accomplissement constant et régulier d'un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale de travail, moyennant une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant la société Chatrace à payer à M. X... le montant des heures supplémentaires accomplies jusqu'à la signature, par le salarié, d'une note valant notification des horaires de travail prévoyant une pause déjeuner tous les jours, sans aucunement rechercher si la convention de forfait ne résultait pas, antérieurement, de l'accomplissement constant et régulier d'un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail avec une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'abord que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que le contrat de travail mentionnait que l'amplitude horaire du salarié était celle d'ouverture du magasin, laquelle dépendait de la seule volonté de l'employeur, et que cette référence à l'horaire collectif de l'entreprise ne pouvait suffire à la détermination du nombre d'heures supplémentaires, en a exactement déduit que l'existence d'une convention de forfait n'était pas établie ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la convention de forfait résultait antérieurement de l'accomplissement constant et régulier d'un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail avec une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle ;

D'où il suit que le moyen, qui pris dans sa seconde branche est irrecevable comme nouveau mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus non-justifié d'un salarié d'exécuter une tâche faisant partie des tâches susceptibles d'être effectuées compte tenu de sa qualification ou de l'emploi occupé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que tel n'est pas le cas que dans l'unique hypothèse où les tâches dont l'employeur demande l'exécution sont incompatibles avec la qualification du salarié ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en prenant simplement en considération les fonctions de surveillant définies dans le contrat de travail, sans rechercher aucunement si la tâche demandée par la chef caissière était ou non compatible avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de travail indiquait la qualification de responsable caisse surveillance magasin, décrivait précisément les fonctions de surveillant et qu'ainsi le salarié exerçait une activité de surveillance et non de caissier, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chatrage-Sa Preba Intermarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.