Legislator Jurisprudence & Législation
02-41413 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Collective Agreement Equivalence Regime Application

Numéro de cause 02-41413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1980 as a supervisor by an association managing facilities for disabled young workers, was dismissed in 1997 and subsequently sued for back pay, challenging the lower court's partial rejection of his claim on the grounds that the applicable non-profit private hospital collective agreement had not been extended, precluding the application of an equivalence of working hours regime under the 1937 decree. The high court rejected the appeal, reasoning that the 1937 decree establishing the equivalence regime applies to all establishments sharing the same factual reality as those explicitly listed therein, thus justifying the application of the decree even if the specific collective agreement was not extended.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Collective Agreement Equivalence Regime Application: The high court rejected the appeal, reasoning that the 1937 decree establishing the equivalence regime applies to all establishments sharing the same factual reality as those explicitly listed therein, thus justifying the application of the decree even if the specific collective agreement was not extended.

Mots-clés

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convention collective intéressement des travailleurs durée et horaire de travail administration du travail rapports de travail accord d'association

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when ruling on the claim for costs made by the association.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when ruling on the claim for costs made by the association.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1980 par l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ;

Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, institue un régime d'équivalence ; qu'aux termes de son article 1er, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ; que cette liste doit être étendue à tous les établissements qui recouvrent la même réalité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Auxiliaire de la jeune fille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois ;