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02-13581 Généré par l'IA

Loan Disclosure Requirements and Interest Forfeiture

Numéro de cause 02-13581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After borrowers initiated an action seeking nullification of two real estate loans or, alternatively, forfeiture of the right to conventional interest due to payment incidents, the appellate court declared forfeiture of the right to conventional interest, substituting the legal rate because the borrowers lacked precise pre-contractual information, penalizing the lender for delayed disclosure. The High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the loan offers actually contained the information required by the relevant law, thereby insufficiently basing its ruling on the cited legal articles.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Loan Disclosure Requirements and Interest Forfeiture: The High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the loan offers actually contained the information required by the relevant law, thereby insufficiently basing its ruling on the cited legal articles.

Mots-clés

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paiement des intérêts biens immeubles péremption escroquerie au crédit communication des données droit bancaire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the request made by Crédit lyonnais for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 87-I de la Loi du 12 avril 1996 et L. 312-8 du Code de la consommation

These articles were cited as the legal basis for the claim concerning the loan information and the resulting sanction, which led to the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the request made by Crédit lyonnais for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 87-I de la Loi du 12 avril 1996 et L. 312-8 du Code de la consommation ;

Attendu que suivant offres préalables acceptées le 22 mars 1989 et le 17 mars 1990, le Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme Nguyen X..., deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 172 800 francs remboursable en 144 échéances au TEG de 10,435% et de 644 000 francs remboursable en 180 échéances variables, s'agissant d'un prêt à taux proportionnel dont le TEG était de 9,758% ; qu'à la suite d'incidents de paiement le Crédit lyonnais a mis en demeure les époux Nguyen X... lesquels ont assigné la banque en nullité des deux prêts et subsidiairement aux fins de voir constater la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et leur substituer les intérêts au taux légal, l'arrêt attaqué, relève que les emprunteurs n'ont pas eu les informations précises avant de prendre leur décision et qu'il convient de sanctionner le retard apporté par le Crédit lyonnais à délivrer cette information par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les offres de crédit contenaient les informations exigées par les dispositions de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux Nguyen X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.