Property Owner v. Defendant: Violation of Res Judicata in Determining Liability Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court partially quashed a lower court's decision which had declared a property owner's claims for financial damages inadmissible because they were based on quasi-delictual liability (article 1382 of the Civil Code) rather than contractual liability, despite the lower court having previously established in a final ruling that contractual liability applied and had ordered an expert assessment on the financial prejudice. The higher court reasoned that by ruling the claims inadmissible based on the exclusion of quasi-delictual liability while acknowledging its own prior binding decision establishing the applicability of contractual liability, the lower court failed to legally apply its own findings, thus violating the principle of *res judicata* embodied in article 1351 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1382 du Code civil, Vu l'article 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Defendant: Violation of Res Judicata in Determining Liability Basis: The higher court reasoned that by ruling the claims inadmissible based on the exclusion of quasi-delictual liability while acknowledging its own prior binding decision establishing the applicability of contractual liability, the lower court failed to legally apply its own findings, thus violating the principle of *res judicata* embodied in article 1351 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the ground for cassation regarding the court of appeal's error in applying contractual vs. tort liability.
This is the core decision, nullifying the part of the lower court's ruling that declared the claims inadmissible.
This article was applied to rule on the allocation of legal fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Cap Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Entreprise générale de Sanitaire, la société Chazot-Cornede, la société Jean Lefebvre, le syndicat des copropriétaires Résidence Cap Sud, la société Bureau Veritas et la société La Lutèce ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2003), que, par un précédent arrêt du 18 mai 1993 devenu définitif, il a été jugé que la responsabilité contractuelle de droit commun recevait application et avant-dire droit, il a été ordonné une expertise sur le préjudice financier allégué par la SCI Cap Sud ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, cette dernière a demandé que son préjudice financier soit réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cap Sud, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de bâtir était susceptible de recevoir application ; que les demandes de la SCI Cap Sud qui ne visent que la responsabilité quasi-délictuelle sont irrecevables sur ce fondement puisque tendant à obtenir la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel, ce qui exclut l'application de cet article ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par son précédent arrêt du 18 mai 1993, devenu irrévocable, il avait été jugé que l'action était fondée sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irecevables les demandes d'indemnisation de la SCI Cap Sud, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y..., les sociétés Deromedi et Soprema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., les sociétés Deromedi et Soprema, les condamne, ensemble, à payer à la SCI Cap Sud la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.