Social Security Return-to-Work Date Dispute Affirmed Without New Medical Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a social security fund's decision that maintained an earlier return-to-work date following a medical expertise regarding a work stoppage that began in January 1997, with the appellate court rejecting the appeal without ordering a new expertise as requested. The appellant argued the court erred by refusing a new expertise based on a recent medical examination, even though that examination's results were shared with the initial expert; however, the High Court affirmed the ruling, reasoning that the appellate court, in its discretionary power, determined that the submitted elements did not warrant a new expertise because the initial technical expert's conclusions were sufficiently clear and precise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Da X... aux dépens; Social Security Return-to-Work Date Dispute Affirmed Without New Medical Expertise: The appellant argued the court erred by refusing a new expertise based on a recent medical examination, even though that examination's results were shared with the initial expert; however, the High Court affirmed the ruling, reasoning that the appellate court, in its discretionary power, determined that the submitted elements did not warrant a new expertise because the initial technical expert's conclusions were sufficiently clear and precise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding the outcome of the appeal (rejet/dismissal).
This provision concerns the imposition of costs following the decision on the merits.
This provision relates to the rejection of a request for costs based on Article 700 of the NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Maria Da X..., ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 janvier 1997, a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant, après expertise médicale technique, maintenu au 24 février 1997 la date de reprise du travail, que la cour d'appel (Colmar, 20 décembre 2001) a ,sans faire droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par elle, rejeté le recours de Mme Da X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une demande de nouvelle expertise peut être présentée sur le fondement d'une pièce qui avait été communiquée à l'expert ; qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise ayant pour objet de fixer la date d'aptitude à un travail, Mme Da X... s'est fondée sur les résultats d'un examen pratiqué par le M. Y... ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les résultats de cet examen avaient été communiqués à l'expert, violant ainsi l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise que les éléments produits par l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier, dès lors que les conclusions de l'expertise technique lui apparaissaient claires et précises ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Da X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.