Policyholder v. Insurer: Theft Loss Exclusion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA policyholder sued their insurer for theft losses sustained at a secondary residence, but the appellate court upheld the rejection of the claim. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the policyholder had been made aware, through the specific terms of the contract and the clearly displayed exclusion clause within the general conditions, of the warranty exclusion the insurer invoked, even if the policyholder argued only the insurer's proposal should apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Policyholder v. Insurer: Theft Loss Exclusion Upheld: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the policyholder had been made aware, through the specific terms of the contract and the clearly displayed exclusion clause within the general conditions, of the warranty exclusion the insurer invoked, even if the policyholder argued only the insurer's proposal should apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court rejected the request for costs under Article 700 NCPC filed by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... ayant été victime, en janvier 1997, d'un vol commis dans sa résidence secondaire, a assigné son assureur, la compagnie d'assurance Groupama, en paiement de certaines sommes au titre d'objets précieux et bijoux dérobés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 octobre 2000) a rejeté sa demande ;
Attendu que, répondant à l'argumentation de l'assuré qui avait soutenu que seule la "proposition de l'assureur" devait s'appliquer, la cour d'appel a relevé que la proposition d'assurance, souscrite par Mme X..., n'excluait pas l'application des conditions générales de la police pourvu que celles-ci aient été portées à la connaissance de l'assuré ; qu'elle a ensuite retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... avait eu connaissance, par les conditions particulières du contrat des 18 octobre et 19 décembre 1996, de la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, figurant également dans les conditions générales applicables dans lesquelles elle est énoncée en caractères très apparents ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait, est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.