Social Security Subrogation Recourse for Objective Physical Impairment Damages in Traffic Accident Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a victim of a traffic accident seeking damages, where the social security organization sought to exercise its subrogation right against the liable parties and their insurer, claiming reimbursement for benefits paid. The trial court improperly excluded damages categorized as "functional prejudice of agrément related to the functional deficit" and those reflecting troubles in daily life, affective, family, sports, and leisure activities from the third-party payer's recourse, by conflating them with purely personal damages like suffering or aesthetic prejudice. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by law, third-party payers' recourse is strictly limited to compensation for the objective impairment of the victim's physical integrity, excluding compensation for purely personal suffering, aesthetic prejudice, and agrément, meaning the court erred in excluding amounts that objectively repaired physical impairment from the payer's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Subrogation Recourse for Objective Physical Impairment Damages in Traffic Accident Case: The trial court improperly excluded damages categorized as "functional prejudice of agrément related to the functional deficit" and those reflecting troubles in daily life, affective, family, sports, and leisure activities from the third-party payer's recourse, by conflating them with purely personal damages like suffering or aesthetic prejudice. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by law, third-party payers' recourse is strictly limited to compensation for the objective impairment of the victim's physical integrity, excluding compensation for purely personal suffering, aesthetic prejudice, and agrément, meaning the court erred in excluding amounts that objectively repaired physical impairment from the payer's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, was cited as the basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law by excluding certain indemnities from the third-party payer's recourse.
This provision was cited as the basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law regarding the limits of third-party payer recourse.
This provision was cited as the basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law regarding the limits of third-party payer recourse.
This article was explicitly applied in the dispositive to reject a specific request regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., préposé de la Sarl Viala, assuré auprès de la société MAAF assurances, a assigné ces derniers, ainsi que la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (CPAM), en réparation de son préjudice corporel, en distinguant un déficit fonctionnel soumis au recours de la CPAM des préjudices "fonctionnel d'agrément" et d'agrément, non soumis au recours ;
Attendu que pour fixer le préjudice de M. X..., l'arrêt retient, au titre des préjudices extra-patrimoniaux non soumis au recours, des sommes correspondant au "préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime" et "traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dont elle reste atteinte dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives, familiales, sportives et de loisirs" ;
Qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., la CNPO et la CPAM de Seine et Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.