Victims v. Liable Party and Insurer (Traffic Accident Damages and Expert Evidence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a traffic accident, the victims sued the liable party and their insurer for damages; the appellate court rejected the husband's claims for provisional compensation and expert reassessment regarding his right shoulder sequelae, finding the pathology was not caused by the accident based on the initial expert reports, and similarly rejected the wife's requests concerning a subsequent herniated disc, judging it not attributable to the accident based on the reasoned judicial expert report, leading the high court to uphold the appellate ruling on the grounds that the court had adequately addressed the evidence and had the discretion to assess the necessity of further expert measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victims v. Liable Party and Insurer (Traffic Accident Damages and Expert Evidence): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Cited in the dispositive section to order the appellants to pay costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 2002), que les époux X..., victimes le 14 septembre 1991 d'un accident de la circulation, ont fait assigner l'auteur de celui-ci et son assureur afin d'obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de provision et de nomination d'expert ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et notamment celle tirée des certificats médicaux des docteurs Y... et Z..., pris en compte par les experts qui ont eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales, a pu, sur le fondement des rapports de ces derniers, qu'elle a analysés de façon approfondie, et sans modifier les termes du litige, rejeter la demande de M. X... d'indemnisation des séquelles corporelles découlant de son épaule droite en jugeant que la pathologie de cette articulation n'était pas causée par l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de provision et de désignation d'expert ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, et a discrétionnairement apprécié l'opportunité d'une nouvelle mesure d'expertise, a pu décider, en se fondant sur le rapport motivé de l'expert judiciaire que la hernie discale apparue postérieurement à l'accident n'était pas imputable à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... Ben B... et au Groupama Sud la somme globale de 1500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.