Employee Dismissal Indemnity Calculation Dispute: General vs. Small Business Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed after more than two years of service sued for wrongful termination, and the Court of Appeal awarded damages based on the general indemnity provision (Article L. 122-14-4 of the Labor Code) using the employee's salary. The Supreme Court partially quashed this decision because the lower court failed to address the employer's argument that, since the company employed fewer than eleven staff, the specific indemnity provision for small businesses (Article L. 122-14-5) should have been applied instead of the general one, thereby violating the procedural requirement to rule on all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Dismissal Indemnity Calculation Dispute: General vs. Small Business Provision: 122-14-4 of the Labor Code) using the employee's salary. The Supreme Court partially quashed this decision because the lower court failed to address the employer's argument that, since the company employed fewer than eleven staff, the specific indemnity provision for small businesses (Article L. 122-14-5) should have been applied instead of the general one, thereby violating the procedural requirement to rule on all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to respond to the employer's conclusions, citing this procedural article.
The court partially quashed the decision concerning the fixing of damages based on this specific article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 juin 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société SHD, a été licenciée le 8 juillet 1997 ; que contestant le bien fondé de son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... , la cour d'appel énonce que la salariée bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans lors de son licenciement, il convient de lui accorder, compte tenu de sa rémunération mensuelle de 19 200 francs, la somme de 115 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (article L. 122-14-4 du Code du travail) ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail, était applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant à la somme de 115 200 francs l'indemnité due à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.