Union Delegate Designation Annulment Following Transfer of Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal challenging the annulment of a union's designation of an employee as a union delegate at a new employing company, following a transfer of activity from the former employer where the employee was previously a union delegate. The appellate court affirmed the lower court's decision to annul the designation, reasoning that although some grounds cited by the lower court were erroneous, the court correctly found, as a sufficient legal basis, that there had been no transfer of the establishment to which the employee belonged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Annulment Following Transfer of Activity: The appellate court affirmed the lower court's decision to annul the designation, reasoning that although some grounds cited by the lower court were erroneous, the court correctly found, as a sufficient legal basis, that there had been no transfer of the establishment to which the employee belonged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal (pourvoi).
This provision was cited in the dispositive regarding the application of procedural costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il fugure au mémoire en demande annexé :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2002) d'avoir annulé la désignation par le syndicat CFE- CGC de M. X..., salarié de la société GECEP passé au service de la société IDEX et compagnie des suites d'une reprise d'activité et précédemment délégué syndical de cette organisation dans la première société, en qualité de délégué syndical dans la seconde, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-12, L. 412-16, L. 433-14 et R. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant le tribunal d'instance a constaté qu'il n'y avait pas eu de transfert d'un établissement auquel aurait appartenu M. X... ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.