Employer Challenge to Employee Representative Election Validity and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged the electoral proceedings for employee representatives and works council members, specifically objecting to a union's candidate list presentation for the first round of elections, resulting in two lower court decisions: one deeming the employer's challenge inadmissible and the other, following the elections held without that union's recorded list, annulling the elections and ordering a new process. The high court rejected the appeal against the annulment, reasoning that the lower court was legally justified in its decision simply because the employer had improperly acted as the judge of the validity of the candidacies, despite the appellant arguing that the union's non-representative status should have precluded the election's annulment due to lack of impact on the results.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Challenge to Employee Representative Election Validity and Annulment: The high court rejected the appeal against the annulment, reasoning that the lower court was legally justified in its decision simply because the employer had improperly acted as the judge of the validity of the candidacies, despite the appellant arguing that the union's non-representative status should have precluded the election's annulment due to lack of impact on the results.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the argument against the ruling, but the Court ultimately rejected the associated ground of appeal (the second ground of the S 02-60.628 appeal) by stating the Tribunal's reasoning was sufficient.
The Court ruled that there was no application of this article regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
23 / du syndicat CGT Renault véhicules industriels Vénissieux VNX OCG 11, dont le siège est ...,
24 / du syndicat Symetal CFDT,
25 / du syndicat Union des syndicats Force ouvrière de la métallurgie du Rhône,
26 / du syndicat des Cadres maîtrise et techniciens de la métallurgie du Rhône CFE-CGC,
27 / du syndicat départemental CFTC de la métallurgie et des professions connexes, ayant tous quatre leurs sièges ...,
28 / de M. Lahcene YJ...,
29 / de M. René XG...,
30 / de M. Jean-Paul O...,
31 / de M. Pascal B...,
32 / de M. René C...,
33 / de M. Jean-Louis Y...,
34 / de M. XW... fournier,
35 / de M. Philippe YK...,
36 / de M. Jean-Louis A...,
37 / de M. Abdelrhame D...,
38 / de M. Amar V...,
39 / de M. Antonio XR...,
40 / de M. Thami J...,
41 / de M. Bernard YC...,
42 / de M. Jean-Paul YI...,
43 / de M. Jean-Pierre XP...,
44 / de M. Patrice XA...,
45 / de M. Patrice XH... S...,
46 / de M. Christian XB...,
47 / de M. Christian XT...,
48 / de M. Michel XC...,
49 / de M. Pascal XO...,
50 / de M. Olivier K...,
51 / de M. YX... Laurent,
52 / de M. Alain XI...,
53 / de M. XK... N... Ei,
54 / de M. Ali YM...,
55 / de M. Michel YB...,
56 / de M. David YF...,
57 / de M. Dominique H...,
58 / de M. Jacky YL...,
59 / de M. Bruno YZ...,
60 / de M. Georges X...,
61 / de M. Franck XJ...,
62 / de M. Marc XU...,
63 / de M. Jean-Pierre YG...,
64 / de M. Didier XM...,
ayant tous élu domicile aux établissements RVI Vénissieux, ...,
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-60.613 et n° S 02-60.628 ;
Attendu que la société Renault véhicules industriels a formé d'une part un pourvoi contre un jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, déclarant irrecevable sa requête contestant, avant les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de Vénissieux, la régularité de la présentation par le syndicat Sud d'une liste de candidats pour le premier tour de ces élections, et d'autre part un pourvoi contre un jugement rendu le 28 juin 2002 par le même tribunal, annulant à la demande du syndicat Sud les élections entre-temps organisées sans enregistrement de cette liste et disant qu'un nouveau processus électoral devait être mis en place ;
Sur le second moyen du pourvoi n° S 02-60.628, visant le second jugement :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 28 juin 2002) d'avoir annulé les élections et dit qu'un nouveau processus électoral devait être mis en place alors, selon le moyen, que seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles et que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, le défaut de présentation par le syndicat Sud d'une liste de candidats au premier tour des élections ne pouvait être de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors que son absence de représentativité avait été reconnue par un jugement du tribunal d'instance du 26 avril 2002, rendu peu de temps avant les élections du 13 juin 2002, non contesté et confirmé par un nouveau jugement en date du 20 juin 2002 ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de liste présentée par le syndicat Sud avait faussé par nature les résultats du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'employeur s'était fait juge de la validité des candidatures, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer d'une part sur le premier moyen du même pourvoi, et d'autre part sur le pourvoi n° A 02-60.613 visant le premier jugement, qui est irrecevable :
REJETTE le pourvoi n° S 02-60.628 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 02-60.613 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.