Manager's Appeal Rejected for Inadmissible New Arguments and Untimely Submissions in Bankruptcy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, the manager was subject to a judgment ordering his own judicial liquidation and personal bankruptcy; he appealed this judgment but failed to submit any written arguments to support his appeal. The Court of Cassation rejected his appeal, first finding that the procedural challenge concerning the lack of recorded counsel appearance during a lower court hearing was irrelevant because the appeal devolved the entire case for the appellate court to rule on the merits, and second, ruling that the new arguments raised on appeal regarding the factual basis for the bankruptcy—specifically concerning the alleged failure to secure inventoried equipment and the timing of any alleged concealment—were inadmissible because they were new, mixed arguments of fact and law not presented in his initial appeal submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 954 du nouveau Code de procédure civile, article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Manager's Appeal Rejected for Inadmissible New Arguments and Untimely Submissions in Bankruptcy Case: The Court of Cassation rejected his appeal, first finding that the procedural challenge concerning the lack of recorded counsel appearance during a lower court hearing was irrelevant because the appeal devolved the entire case for the appellate court to rule on the merits, and second, ruling that the new arguments raised on appeal regarding the factual basis for the bankruptcy—specifically concerning the alleged failure to secure inventoried equipment and the timing of any alleged concealment—were inadmissible because they were new, mixed arguments of fact and law not presented in his initial appeal submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the second ground of appeal inadmissible because the appellant failed to present any arguments before the Court of Appeal.
This provision was cited to explain that the appeal being for annulment meant the appellate court had full jurisdiction, rendering the first ground concerning procedural formalities moot.
This order explicitly imposes the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 14 décembre 2000), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société BTPM, respectivement les 14 décembre 1995 et 1er février 1996, le tribunal, par jugement du 15 octobre 1998, a prononcé la liquidation judiciaire et la faillite personnelle de son gérant, M. X... ;
que celui-ci a interjeté appel du jugement mais n' a pas conclu au soutien de son recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt d' avoir accueilli la demande de liquidation judiciaire et de faillite personnelle le concernant, alors, selon le moyen, que pour l'application des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-3 à L. 624-7 du Code de commerce, le ou les dirigeants en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, si bien qu' en n'annulant pas d'office le jugement, qui ne portait aucune mention de l'audition en chambre du conseil de M. X... assisté de son avocat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que, dès lors, la cour d' appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul ;
que le moyen est donc dépourvu d'intérêt et, par suite, irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à faire état, au soutien de leur décision de prononcer la liquidation judiciaire du dirigeant social, du défaut d' appréhension au cours de la procédure collective de matériels inventoriés, sans constater à la charge de M. X... aucun fait positif volontaire de dissimulation ou de détournement, les juges du fond n' ont pas donné de base légale à leur décision, au regard de l'article 182, alinéa 6, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5, 6 du Code de commerce ;
2 / que les faits de dissimulation et détournement ne peuvent justifier la mise en redressement ou liquidation judiciaire du dirigeant social que s' ils se sont produits antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, si bien qu'en fondant exclusivement leur décision à l'égard de M. X... sur le défaut d'appréhension pour la période postérieure au redressement judiciaire de matériels inventoriés, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale, au regard de l'article 182, alinéa 6, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5, 6 du Code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d' appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que M. X..., appelant, n'a pas conclu et n'a donc fait valoir aucun moyen devant la cour d' appel ; que celui qu'il articule devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.