Employees v. Employer (Overtime Pay Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees working continuously in successive shifts, whose average weekly working time over the year must not exceed thirty-five hours, sued their employer seeking payment for overtime, asserting their average weekly schedule was 37 hours 30 minutes, a figure the lower labor court relied upon to award back pay. The high court quashed the lower court's decision because it failed to verify whether the established 37-hour 30-minute weekly schedule corresponded to the actual effective working time completed by the employees on average over the year, thus lacking a legal basis for its ruling concerning overtime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1 du Code du travail, L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer (Overtime Pay Dispute): The high court quashed the lower court's decision because it failed to verify whether the established 37-hour 30-minute weekly schedule corresponded to the actual effective working time completed by the employees on average over the year, thus lacking a legal basis for its ruling concerning overtime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with the scope of application for continuous shift work regulations, which is the subject matter of the dispute.
Cited in connection with regulations on working time, which is the subject matter of the dispute.
Cited in connection with regulations on continuous shift work, which is the subject matter of the dispute.
Cited as the specific provision governing the average weekly working hours for continuous shift workers, the application of which was deemed insufficiently examined by the lower court.
Cited in the dispositive to reject a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ;
Attendu que MM. X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés des rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires, les jugements retiennent qu'il ressort de l'ensemble des documents que l'horaire hebdomadaire moyen dans l'année est de 37 heures 30 ; que seul l'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 qui correspond d'ailleurs à la rémunération doit être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'horaire hebdomadaire de 37 h 30 coïncidait avec la durée du travail effectif accompli par les salariés chaque semaine travaillée en moyenne sur l'année, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney électrométallurgie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.