Employee Refusal to Return to Full-Time Schedule Not Grounds for Serious Misconduct Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's finding that an employee's dismissal resulted from serious misconduct, which had been based on the employee's refusal to return to the original full-time work schedule after 21 years of a reduced schedule, as this refusal did not make the continuation of the employment contract impossible, even during the notice period, thereby violating relevant labor code articles concerning termination and notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, Condamne la société Aproval aux dépens; Employee Refusal to Return to Full-Time Schedule Not Grounds for Serious Misconduct Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in determining that the dismissal was based on serious misconduct.
The company was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... procédait d'une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur lui a légitimement demandé de se conformer à l' horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, et que son refus a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée, qui avait bénéficié pendant 21 ans d'un horaire réduit, de revenir à l'horaire initial, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Aproval aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.