Insured Denied Disability Benefits Upon Affirming Trial Court's Assessment of Contractual Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, having taken early retirement due to disability and seeking benefits under a group insurance policy for incapacity to work, was denied coverage by the lower court, which the appellate court upheld. The high court dismissed the appeal, reasoning that the determination of whether an insured meets the contractual definition of incapacity or disability is a matter of the trial court's sovereign assessment, and the lower court reasonably concluded that the claimant, being a retiree not receiving daily allowances and having exhausted specific statutory leave rights, did not meet the contractual definition of incapacity triggering coverage under the relevant policy article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Denied Disability Benefits Upon Affirming Trial Court's Assessment of Contractual Incapacity: The high court dismissed the appeal, reasoning that the determination of whether an insured meets the contractual definition of incapacity or disability is a matter of the trial court's sovereign assessment, and the lower court reasonably concluded that the claimant, being a retiree not receiving daily allowances and having exhausted specific statutory leave rights, did not meet the contractual definition of incapacity triggering coverage under the relevant policy article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims for indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) et des productions, que la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et d'agents de l'Etat a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance, pour le compte de la Mutuelle de la marine, devenue Mutuelle nationale aviation marine, à laquelle M. X... est adhérent, une police d'assurance de groupe n° 1840 A, garantissant l'incapacité de travail ; que, placé sur sa demande en retraite anticipée pour invalidité, M. X... a demandé le bénéfice de l'assurance de groupe dans les conditions prévues à l'article 8 A du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt retient, sans dénaturer le contrat, que du fait de sa qualité de retraité ne percevant pas d'indemnités journalières, de la rupture de son contrat de travail et du fait qu'il n'avait pas épuisé ses droits statutaires définis par le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat, M. X... ne pouvait être considéré comme atteint d'une incapacité de travail donnant lieu à prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance au sens de l'article 8 A du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la Mutuelle nationale aviation marine, de deuxième part, de la Caisse nationale de prévoyance, de troisième part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.