Employee Pension Claim in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court had declared an employee's claim for damages against a company undergoing judicial reorganization, stemming from the company's failure to affiliate him with a supplementary pension fund during his employment, inadmissible due to the employee's failure to declare his claim to the creditors' representative. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Commercial Code, the requirement to declare claims to the creditors' representative applies to all creditors whose claims originated before the opening judgment, *except* for employees, thus the lower court violated the applicable law by imposing this procedural obligation on the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-43 du Code de commerce, Articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Pension Claim in Judicial Reorganization: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Commercial Code, the requirement to declare claims to the creditors' representative applies to all creditors whose claims originated before the opening judgment, *except* for employees, thus the lower court violated the applicable law by imposing this procedural obligation on the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the inadmissibility of the claim.
This article was cited by the Court of Cassation to establish the correct rule regarding the filing of creditor claims, which contradicted the Court of Appeal's finding.
This provision was used to rule on the claim for costs related to Article 700.
This provision was used regarding the rejection of a specific request (likely related to legal aid or costs not explicitly specified).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que, pour juger irrecevable comme forclose la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Maisons individuelles des Alpes, qui l'avait employé en qualité de VRP du 1er avril 1989 au 12 février 1990 et dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 février 1997, à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé son défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé avait obligation de déclarer sa créance au représentant des créanciers et qu'il ne justifie pas avoir effectué cette diligence ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Maisons individuelles et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.