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01-42085 Généré par l'IA

Agent Dismissal for Data Falsification Upheld; Leave Pay Claim Remanded

Numéro de cause 01-42085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An agent was summarily dismissed for gross misconduct for knowingly backdating and postdating employee and hiring declarations, thereby supplying false information to the agency's database, which the employer argued constituted a serious breach of contract. The high court upheld the dismissal, reasoning that the civil court was not bound by a criminal acquittal concerning related facts (aiding clandestine work), as the allegations of supplying false data for administrative registration were distinct, and the employee's disloyal and irregular actions as a signatory delegating agent justified the finding of gross misconduct. However, the court partially overturned the decision regarding the denial of payment for untaken paid leave, ruling that dismissal for gross misconduct does not extinguish the right to compensation for the fraction of accrued but unused leave, and remanded that specific issue for redetermination.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail, L. 122-6 du Code du travail, L. 122-8 du Code du travail; Agent Dismissal for Data Falsification Upheld; Leave Pay Claim Remanded: The high court upheld the dismissal, reasoning that the civil court was not bound by a criminal acquittal concerning related facts (aiding clandestine work), as the allegations of supplying false data for administrative registration were distinct, and the employee's disloyal and irregular actions as a signatory delegating agent justified the finding of gross misconduct. However, the court partially overturned the decision regarding the denial of payment for untaken paid leave, ruling that dismissal for gross misconduct does not extinguish the right to compensation for the fraction of accrued but unused leave, and remanded that specific issue for redetermination.

Mots-clés

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licenciement administratif mandataire manquements graves fausse déclaration annonce des prétentions congé payé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal failed to grant the paid leave indemnity despite the finding of gross misconduct.

L. 122-6 du Code du travail

Cited in the appellant's first ground of appeal alleging violation regarding the scope of the criminal judgment's authority, which was ultimately not the main ground for cassation.

L. 122-8 du Code du travail

Cited in the appellant's second ground of appeal regarding the justification for gross misconduct, which was ultimately rejected by the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2001), M. X..., agent technique de l'URSSAF de l'Aude au sein de laquelle il occupait l'emploi de gestionnaire des comptes cotisants, a été licencié pour faute grave le 30 juillet 1996, l'employeur lui faisant grief, selon la lettre de licenciement, d'avoir sciemment antidaté et postdaté des déclarations de salarié et d'embauche et d'avoir ainsi fourni de fausses informations à l'enregistrement dans la base de données "déclarations préalables à l'embauche" de l'organisme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la relaxe définitive d'un salarié interdit au juge prud'homal de retenir les faits visés à la prévention comme constitutifs d'une faute imputable audit salarié ni, par voie de conséquence, de retenir à la charge du salarié des agissements dont le caractère fautif était subordonné à la preuve de la culpabilité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt, définitif, de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 juin 1999 que les travaux réalisés par Mme Y... par William Z... n'étaient pas soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, de sorte que M. X... ne pouvait se voir reprocher de s'être rendu complice du délit de travail clandestin ; qu'en conséquence, ne pouvait être imputé à faute, dans le cadre de l'instance prud'homale, le fait d'avoir antidaté une déclaration préalable d'embauche et postdaté une embauche, dès lors que les travaux litigieux n'étaient pas soumis, en définitive, à de telles formalités ; qu'en estimant au contraire que ces faits étaient distincts de ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales, pour en déduire qu'ils pouvaient être imputés à faute, sans rechercher si le caractère fautif de ces agissements n'était pas indissociable de la soumission des travaux litigieux à l'obligation de souscrire une déclaration préalable d'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, et violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les faits imputés au salarié sont constitutifs d'une faute grave, sans préciser en quoi ceux-ci rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; que la cour d'appel, qui a retenu que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous la qualification de fourniture de fausses informations à l'enregistrement informatique étaient différents de ceux portés à la connaissance du juge pénal sous la qualification d'aide ou assistance à la préparation ou la consommation du délit de travail clandestin, a exactement décidé que le jugement de relaxe intervenu de ce chef ne s'imposait pas à elle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, détenteur d'une délégation de signature au sein d'un organisme participant notamment à la mission de service public de lutte contre le travail clandestin, avait agi de manière irrégulière et déloyale à des fins personnelles et que son comportement avait constitué une violation grave des obligations résultants du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt déboute M. X... de sa demande tendant à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle avait condamné l'URSSAF de l'Aude à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour faute grave prononcé avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit ne le prive pas de l'indemnité compensatrice de la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a pas motivé ce chef de son dispositif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.