Employee Dismissal for Unnotified Absence Upheld Despite Collective Agreement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for repeated unnotified absences causing severe disruption, appealed the finding that the dismissal lacked real and serious cause, arguing that a collective agreement guaranteed employment during illness and that the dismissal occurred after the sick leave ended. The high court rejected the appeal, reasoning that the employee could not invoke the employment guarantee as he was not on sick leave at the time of dismissal, and the appellate court had correctly established that the specific reasons cited in the termination letter were substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Unnotified Absence Upheld Despite Collective Agreement Claim: The high court rejected the appeal, reasoning that the employee could not invoke the employment guarantee as he was not on sick leave at the time of dismissal, and the appellate court had correctly established that the specific reasons cited in the termination letter were substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs.
This provision was used to reject the opposing party's claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé par la société Calberson le 1er janvier 1996 en qualité d'agent de quai, M. X... a été licencié le 22 septembre 1998 pour les motifs suivants ; "lors de notre entretien du jeudi 10 septembre 1998 nous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs se rapportent à vos absences répétées les 16 et 17 juillet, les 21, 22 et 23 juillet, le 27 juillet, les 1er et 2 août, le 4 août, le 6 août, les 12, 13, 14 août, les 24 et 25 août, les 1er et 2 septembre, le 4 septembre, le 8 septembre ; nous ne sommes jamais mis au courant de vos arrêts que vous justifiez simplement à votre retour, vous n'appelez jamais pour prévenir ; toutes ces absences répétées perturbent l'équipe à laquelle vous appartenez et désorganisent gravement le travail ; lors de l'entretien du 10 septembre vous n'avez donné aucune explication" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis du mémoire, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 16 de la convention collective des transports routiers institue une garantie d'emploi de six mois en cas de maladie et alors que le licenciement en raison des absences répétées et de la désorganisation alléguée ne pouvait intervenir à une date où le salarié n'était plus en arrêt de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que le licenciement est intervenu alors que le salarié ne se trouvait pas en arrêt de travail pour maladie de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de garantie et d'autre part, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calberson Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.