Legislator Jurisprudence & Législation
01-46371 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Union Activity and Wage Discrimination)

Numéro de cause 01-46371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-term employee, promoted to laboratory technician and subsequently holding representative functions, alleged discrimination based on union activity and moral harassment, claiming unequal pay compared to peers. The appellate court rejected these claims because the employee's career progression had not stalled after assuming representative duties, and any disparity in pay predated her mandates, thus establishing no link between salary and union activity. Furthermore, the court found that the employee did not provide the same level of work or responsibility as the reference group she selected, justifying the difference in remuneration, leading the Supreme Court to dismiss the appeal and uphold the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee v. Employer (Union Activity and Wage Discrimination): The appellate court rejected these claims because the employee's career progression had not stalled after assuming representative duties, and any disparity in pay predated her mandates, thus establishing no link between salary and union activity. Furthermore, the court found that the employee did not provide the same level of work or responsibility as the reference group she selected, justifying the difference in remuneration, leading the Supreme Court to dismiss the appeal and uphold the lower court's decision.

Mots-clés

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rémunération du travail harcèlement professionnel représentant syndical revalorisation des salaires rémunération selon les prestations salaires et mouvements de la main-d'œuvre

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001), que Mme X... a été engagée le 19 août 1970 par la société Roussel, où elle a été promue le 1er janvier 1990 technicienne de laboratoire au coefficient 190 de la Convention collective nationale des industries chimiques ; qu'elle a été élevée le 1er juillet 1995 au coefficient 275 ; que la salariée, qui exerce des fonctions représentatives depuis 1990, a saisi le conseil de prud'hommes en s'estimant victime d'une discrimination ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur une discrimination liée à son activité syndicale, et pour harcèlement moral, pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la progression de carrière de l'intéressée ne s'était pas infléchie à compter de l'exercice de fonctions représentatives, et que la moindre progression de sa rémunération par rapport à d'autres était antérieure à ses différents mandats, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait aucun lien entre le montant de son salaire et son activité représentative, et en déduire qu'il n'y avait pas discrimination, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 du Code du travail, 1234 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il découlait des éléments objectifs communiqués par l'employeur, que la salariée ne fournissait pas la même prestation de travail avec un même niveau de responsabilité que les autres salariés du groupe de référence choisi par elle-même, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était pas tenu de lui assurer une rémunération identique à celle des autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, omission qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.