Tenant Eviction Validity After Administrator Mandate Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning eviction proceedings initiated by a court-appointed property administrator against a tenant for non-payment of rent, the tenant argued that the legal actions were invalid due to the lack of consent from all co-owners of the building, which the appellate court rejected by stating that a subsequent order extending the administrator's mandate had regularized prior actions. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the record did not show that the subsequent order, which was used to validate the prior acts, had been properly communicated and subject to adversarial debate, thereby violating the procedural requirement for contradictory discussion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Eviction Validity After Administrator Mandate Regularization: However, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the record did not show that the subsequent order, which was used to validate the prior acts, had been properly communicated and subject to adversarial debate, thereby violating the procedural requirement for contradictory discussion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for cassating the appellate decision due to a procedural error regarding the communication of a court order.
This is the order imposing costs on certain parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2002), que Mmes X... et Y... ont donné en location à M. Z... deux appartements situés au quatrième étage d'un immeuble, propriété indivise des consorts X... et A..., selon des baux datés des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
que, par ordonnance de référé du 3 novembre 1982, M. B... a été désigné pour une période de douze mois en qualité d'administrateur judiciaire pour gérer l'immeuble dans lequel sont inclus les lieux loués ;
qu'après avoir fait délivrer à M. Z..., le 21 septembre 1995, un commandement de payer un arriéré de charges, M. B... l'a assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir du commandement et de l'assignation pour défaut de consentement des coïndivisaires soulevées par M. Z..., l'arrêt retient qu'en exécution de l'ordonnance du 3 novembre 1982, M. B... a reçu pour mission de gérer, tant activement que passivement, l'immeuble et que l'ordonnance de référé du 23 janvier 1997, prorogeant la mission de celui-ci, a régularisé les actions effectuées antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication, ni des conclusions que l'ordonnance de référé du 23 janvier 1997 ait été régulièrement communiquée et fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme C..., ès qualités, et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.