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01-17053 Généré par l'IA

Homeowners v. Damage Insurer: Provisional Payment and Expert Report Timing

Numéro de cause 01-17053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners who discovered defects in their house, accepted in 1988, sought a provisional payment from their ten-year-old damage insurance provider after the insurer refused to cover the claim. The lower court rejected the request for a provisional payment, finding a serious dispute existed because the insurer had respected the sixty-day deadline for refusal, even though the expert's preliminary report was sent simultaneously with the refusal notice, not beforehand. The high court quashed this decision, reasoning that under insurance regulations, the insurer could not validly notify the insured of its coverage decision within the statutory period without first communicating the expert's preliminary report, meaning the basis for contesting the obligation was not genuinely serious as required for denying a provisional payment in summary proceedings.

Regeste Legislator

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowners v. Damage Insurer: Provisional Payment and Expert Report Timing: The lower court rejected the request for a provisional payment, finding a serious dispute existed because the insurer had respected the sixty-day deadline for refusal, even though the expert's preliminary report was sent simultaneously with the refusal notice, not beforehand. The high court quashed this decision, reasoning that under insurance regulations, the insurer could not validly notify the insured of its coverage decision within the statutory period without first communicating the expert's preliminary report, meaning the basis for contesting the obligation was not genuinely serious as required for denying a provisional payment in summary proceedings.

Mots-clés

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règlement d'assurance provision ad litem délai de résiliation décision préjudicielle délai légal versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the condition for a summary judge to grant a provisional payment when the existence of the obligation is not seriously disputed, which was the basis for the cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the rejection of the request presented by the insurance company concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the condition for a summary judge to grant a provisional payment when the existence of the obligation is not seriously disputed, which was the basis for the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of the request presented by the insurance company concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2001) rendu en matière de référé, que les époux X..., dont la maison réceptionnée le 22 septembre 1988 était atteinte de désordres, ont déclaré le sinistre à la société AM Prudence, en vue de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d'assurance dommages-ouvrage ; que l'assureur ayant refusé le principe de sa garantie, les époux X... l'ont assigné en paiement d'une provision ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il est incontestable que la société AM Prudence, qui a reçu la déclaration de sinistre le 16 septembre 1998 et notifié son refus de garantie le 13 novembre 1998, a respecté le délai de soixante jours, mais qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si la notification du refus de garantie est régulière ou non au motif que le rapport de l'expert dommages-ouvrage aurait dû être communiqué préalablement, et non concomitamment, à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de la société AM Prudence alors qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société d'Assurances AM Prudence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Assurances AM Prudence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.