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03-12877 Généré par l'IA

Appellants' Concealment Bars Claim Against Notary After Sale Annulment

Numéro de cause 03-12877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought damages from a notary following the annulment of a sale; however, the Court of Cassation upheld the decision rejecting their claims, reasoning that because the appellants had actively pursued litigation against a tenant, they could not in good faith claim they believed the tenant was occupying the premises without legal title, and furthermore, by knowingly concealing the occupation terms from the notary, the appellants had committed deceit against the officer, thereby exempting the notary from liability.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellants' Concealment Bars Claim Against Notary After Sale Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

Mots-clés

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notaire modalités de vente célation de biens responsabilité du locataire bonne foi annulation du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002, rendu sur renvoi de cassation (première chambre civile, 21 novembre 2000, pourvoi n° N 97-15 947) de les avoir déboutés de leurs demandes en garantie formées contre M. Y..., notaire, ensuite de l'annulation de la vente consentie à Mlle Z... ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé les diverses procédures par lesquelles les époux X... s'étaient activement employés à obtenir, sans succès, la résiliation du bail consenti à M. A..., la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à constater leurs compétences juridiques en la matière, qu'ils ne pouvaient, de bonne foi, prétendre avoir cru que celui-ci était occupant sans droit ni titre ; qu'ensuite, ayant souverainement constaté qu'ils avaient sciemment dissimulé à leur notaire les conditions d'occupation des locaux, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision de retenir qu'ils avaient commis un dol à son égard de nature à exonérer l'officier public de sa responsabilité ; que les juges du fond ont ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.