University Hospital v. Health Insurance Fund on Drug Profit Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA University Hospital sought reimbursement from a primary health insurance fund for the 15% profit margin on antiretroviral drugs dispensed by its hospital pharmacy to outpatients, a request initially denied by the amicable appeals commission and subsequently by the social security tribunal. However, the appellate court determined that there was no need to rule on the appeal because the health insurance fund had explicitly withdrawn its support for the judgment being appealed via a filed brief, rendering the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer, Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; University Hospital v. Health Insurance Fund on Drug Profit Reimbursement: However, the appellate court determined that there was no need to rule on the appeal because the health insurance fund had explicitly withdrawn its support for the judgment being appealed via a filed brief, rendering the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, indicating that the appeal is moot.
Order regarding the costs of the proceedings.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le CHU de Nice a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires, que sur le refus de la Caisse, le CHU de Nice a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;
Attendu que le CHU de Nice fait grief au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que par mémoire déposé le 3 mars 2004 la CPAM des Alpes-maritimes a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CHU de Nice et de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.