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02-31162 Généré par l'IA

Administrative Body v. Company (Insufficient Demand Letter)

Numéro de cause 02-31162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative body sought to recover employer contributions from a company based on a demand letter dated January 24, 1997, concerning the period from August to December 1996. The appellate court annulled the demand letter and dismissed the administrative body's claims, leading to a further appeal. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that while the demand letter specified the nature and amount of the contributions and the relevant period, stating the sole reason for recovery as "absence or insufficiency of payment" was insufficient to inform the debtor of the specific cause of the contested debt, thereby violating the requirement that a formal demand must clearly detail the nature, cause, and extent of the obligation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Body v. Company (Insufficient Demand Letter): The appellate court annulled the demand letter and dismissed the administrative body's claims, leading to a further appeal. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that while the demand letter specified the nature and amount of the contributions and the relevant period, stating the sole reason for recovery as "absence or insufficiency of payment" was insufficient to inform the debtor of the specific cause of the contested debt, thereby violating the requirement that a formal demand must clearly detail the nature, cause, and extent of the obligation.

Mots-clés

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sommation de payer recouvrement de créances créance de cotisation réclamation administrative demande tardive de prolongation cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was applied to reject the request made by URSSAF and to order URSSAF to pay a sum to the respondent company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was applied to reject the request made by URSSAF and to order URSSAF to pay a sum to the respondent company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF a adressé le 24 janvier 1997 à la société Potez-aéronautique, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations du régime général concernant la période d'août 1996 à décembre 1996 ; qu'accueillant le recours de cette société, la cour d'appel (Pau, 7 octobre 2002) a déclaré cette mise en demeure irrégulière et débouté l'URSSAF de ses demandes ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / - que la mise en demeure du 24 janvier 1997 précisait la nature des cotisations régime général, le montant des cotisations réclamées : 857 781 francs dont 530 775 francs à déduire car déjà versé, la période à laquelle elles se rapportaient : août et décembre 1996, et le motif de la mise en recouvrement: absence ou insuffisance de versement ; qu'en affirmant que la mise en demeure litigieuse n'indiquait que le montant des cotisations et le motif de la mise en recouvrement, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / - que la mise en demeure du 24 janvier 1997, qui faisait suite à la déduction pratiquée par la société de la somme de 327 006 francs sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 1996, indiquait la nature des cotisations réclamées, leur montant (857 781-530 775=

327 006), la période à laquelle elles se rapportaient (août et décembre 1996), et le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement), et assurait la parfaite information du débiteur, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que la mise en demeure litigieuse qui précisait la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, leur montant et les périodes concernées, mentionnait comme motif de mise en recouvrement "absence ou insuffisance de versement" ; qu'ayant justement relevé que cette seule indication ne permettait pas à l'intéressé de connaître la cause de la dette litigieuse, la cour d'appel a par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ; la condamne à payer la somme de 2 200 euros à la société Potez aéronautique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.