Seller v. Buyer: Off-Plan Dwelling Non-Conformity and Nuisance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a sale of a dwelling off-plan, a buyer refused to pay the balance, citing non-conformity of the windows and the undisclosed presence of a garage activity in the building, leading to a dispute where the seller sued for payment and the buyer sought damages. The court upheld the lower court's finding that the seller's knowledge of the garage's nuisance potential justified the buyer's claim for damages related to that, but partially overturned the decision regarding the windows, ruling that the lower court had improperly reinterpreted the clear contract specification allowing for either sliding or casement windows ("suivant le cas"), thereby violating the relevant civil code provision on contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer: Off-Plan Dwelling Non-Conformity and Nuisance Claim: The court upheld the lower court's finding that the seller's knowledge of the garage's nuisance potential justified the buyer's claim for damages related to that, but partially overturned the decision regarding the windows, ruling that the lower court had improperly reinterpreted the clear contract specification allowing for either sliding or casement windows ("suivant le cas"), thereby violating the relevant civil code provision on contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the non-conformity of the French doors.
This is the primary dispositive order announcing the partial cassation based on the violation of Article 1134 C.civ.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que la société civile immobilière 100/102 boulevard de L'hôpital (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement, un appartement à Mme X... ; que celle-ci a refusé de verser le solde de prix au motif d'une non conformité des fenêtres aux documents contractuels et de la présence d'une activité de garage dont elle n'avait pas été informée ; que la SCI a assigné Mme X... en paiement du solde du prix tandis que cette dernière a demandé le versement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SCI savait que le local en rez-de-chaussée à usage d'activités de commerce ou d'activités serait occupé par la société Speedy exerçant une activité de garage dont elle n'ignorait pas qu'elle était de nature à créer des nuisances spécifiques, la cour d'appel qui n'était pas tenue à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande Mme X..., l'arrêt retient que, se prévalant de l'alternative ouverte par l'emploi de l'expression " suivant le cas" dans la notice descriptive, la société civile immobilière prétend avoir fait choix d'ouvrants pour des raisons techniques tenant à l'isolation phonique comme elle s'en était réservé contractuellement la faculté, que cet argument est dénué de valeur et que la mise en place d'ouvrants à la française constitue une non conformité contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la notice descriptive que les fenêtres et portes fenêtres étaient coulissantes ou ouvrant à la française suivant le cas, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation de la non-conformité des portes fenêtres, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.