Landlord-Tenant Administrative Responsibility and Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court corrected a material error in a lower court's decision, changing the finding from the landlord to the tenant being responsible for administrative work mandated by regulation, based on the lease terms. Subsequently, the Court upheld the lower court's decision to terminate the lease due to the tenant's fault, reasoning that the tenant failed to prove the impossibility of fully using the property and operating the business despite the required work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Landlord-Tenant Administrative Responsibility and Lease Termination: Subsequently, the Court upheld the lower court's decision to terminate the lease due to the tenant's fault, reasoning that the tenant failed to prove the impossibility of fully using the property and operating the business despite the required work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cour de Cassation to correct a material error in the reasoning of the appealed decision.
This is the main order rejecting the appeal.
Order imposing costs on the appellant (M. X...).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid/expenses under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le grief qui, dans la première branche du moyen, tend à dénoncer une erreur matérielle peut être réparée par la Cour de Cassation en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le bail mettant à la charge du preneur et non du bailleur les réparations, l'entretien et les modification imposées par la réglementation intervenue et la loi ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, compte tenu de la rectification ordonnée, que les travaux imposés par l'autorité administrative incombaient au locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la résiliation du bail aux torts de celui-ci en retenant souverainement qu'il n'établissait pas l'impossibilité totale de jouir de l'immeuble et d'exploiter le fonds ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans les motifs de l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2002, RG n° 01/02375) page 4, dernier alinéa la mention "que les travaux imposés par l'autorité administrative incombaient au bailleur" doit être remplacée par la mention" que les travaux imposés par l'autorité administrative, incombaient au preneur" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 26 février 2002 rendu par la cour d'appel de Montpellier, RG n° 01/02375 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.