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03-12262 Généré par l'IA

OPDHLM Waste Collection Roll Costs Appeal Dismissed

Numéro de cause 03-12262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal by a public housing office (OPDHLM) seeking to recover the administrative costs for preparing tax assessment rolls related to household waste collection fees from its tenant, finding that while the waste collection tax itself was recoverable, the law did not authorize the recovery of these specific roll preparation costs, nor did it grant a special status to public housing offices justifying such recovery; concurrently, the tenant's cross-appeal was deemed inadmissible because it sought a result contrary to the position taken in their lower court submissions.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 37, ALINÉA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991; OPDHLM Waste Collection Roll Costs Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Mots-clés

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recouvrement des frais de poursuite valorisation des déchets locataire taxations fiscales frais de logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Applied to order the payment of legal fees to the opposing party's counsel.
37, ALINÉA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
Applied to order the payment of legal fees related to the application of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Applied to order the payment of legal fees to the opposing party's counsel.

37, ALINÉA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991

Applied to order the payment of legal fees related to the application of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que seule la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était récupérable et que la possibilité de la récupération ne pouvait être étendue aux frais de confection des rôles d'imposition de ladite taxe, et justement retenu qu'aucun texte ne disposait en faveur d'un statut particulier pour les offices publics d'HLM, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'OPDHLM du Gard ne pouvait être autorisé à récupérer les frais de confection des rôles auprès de son locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... ayant demandé la confirmation pure et simple du jugement de première instance, notamment en ce qu'il avait condamné l'OPDHLM à lui restituer les frais de confection des rôles relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur une période de cinq ans maximum, il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'OPDHLM du Gard aux dépens des pourvois ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPDHLM du Gard à payer à la SCP Jacques et Xavier Vuitton la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.