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02-12257 Généré par l'IA

Pool Owner v. Construction Insurer: Exhaustion of Annual Guarantee Limit

Numéro de cause 02-12257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner sued the insurer of a swimming pool construction company that was placed into judicial liquidation to recover damages for defects in the pool's construction. The insurer argued it was not liable because the annual guarantee limit of the professional liability insurance policy had been exhausted by prior claims, and that the limitation was opposable to the owner. The Court of Cassation rejected this argument, affirming the lower court's decision that the annual guarantee ceiling stipulated in a mandatory professional liability insurance policy for building works is not enforceable against the injured third party, even if the insurer does not dispute the principle of its coverage.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pool Owner v. Construction Insurer: Exhaustion of Annual Guarantee Limit: The insurer argued it was not liable because the annual guarantee limit of the professional liability insurance policy had been exhausted by prior claims, and that the limitation was opposable to the owner. The Court of Cassation rejected this argument, affirming the lower court's decision that the annual guarantee ceiling stipulated in a mandatory professional liability insurance policy for building works is not enforceable against the injured third party, even if the insurer does not dispute the principle of its coverage.

Mots-clés

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pool d'assurances responsabilité de l'assureur société à responsabilité limitée entreprises de construction prétention de tiers principe de l'épuisement

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X... a chargé la société Piscines inter diffusion, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Elvia, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), de la construction d'une piscine dans sa propriété ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance, de sorte que l'assureur est en droit de lui opposer notamment la limitation de garantie par année d'assurance ; qu'au cas d'espèce, la police souscrite auprès des AGF indiquait que la garantie était limitée à 500 000 francs par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres, ce dont cette compagnie déduisait qu'elle ne devait pas sa garantie en raison du nombre de sinistres déjà déclarés par la société PID pour l'année considérée (1994-1995) et ayant entraîné un épuisement de la garantie ; qu'en décidant que "la limitation de garantie prévue au contrat souscrit par l'entrepreneur n'est pas opposable à son client", le Tribunal a violé les articles L. 112-6, L. 113-5, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

2 / que la franchise dans un contrat d'assurance s'entend comme une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre que l'assuré conserve à sa charge ; qu'en considérant dès lors que le plafond annuel de garantie stipulé au contrat souscrit par la société Piscines inter diffusion s'analysait "comme une franchise", cependant qu'un plafond de garantie n'a d'autre objet que d'établir la limite maximale de l'engagement de l'assureur, le Tribunal a violé les articles L. 113-5, L. 121-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par l'assureur que la police souscrite par la société Piscines inter diffusion était une assurance obligatoire couvrant sa responsabilité civile professionnelle en tant que fabricant et poseur de piscines ; que le Tribunal a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la franchise, que la société AGF, qui ne contestait pas le principe de sa garantie, ne pouvait invoquer le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n'est pas opposable au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.