Legislator Jurisprudence & Législation
03-12215 Généré par l'IA

Spousal Support and Child Support Modification Upheld

Numéro de cause 03-12215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the Court of Appeal concerning financial obligations following a separation; specifically, the appellate court, exercising its sovereign discretion in evaluating the debtor's and creditor-spouse's situation, reduced but did not entirely suppress the compensatory allowance, and separately, in the exercise of its sovereign power, determined the amount of child support, both findings being thus upheld as matters of fact assessment beyond review.

Regeste Legislator

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article 276-3 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support and Child Support Modification Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant examen en cassation soutien financier allocation pour enfant conjoint examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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article 276-3 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Besançon, 4 octobre 2002), appréciant la situation du débiteur et de l'épouse créancière dans les conditions de l'article 276-3 du Code civil, a décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire mais d'en réduire le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.