Legislator Jurisprudence & Législation
02-11998 Généré par l'IA

Wife v. Husband (Spousal Support Evidence Admissibility)

Numéro de cause 02-11998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal for divorce based on the breakdown of cohabitation, the wife requested the revocation of the closure order to introduce evidence of a real estate acquisition and associated loan, but the appellate court refused revocation, citing no grave reason despite the wife having mentioned the need to relocate, yet the court then improperly considered documents produced after the closure order to calculate the spousal support by adding the mortgage repayment to her expenses. The high court held that by considering documents not admitted due to the unrevoked closure order, the appellate court violated procedural principles concerning the closure of the proceedings and the admissibility of evidence, thus partially overturning the decision concerning the spousal support award and remitting that aspect for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife v. Husband (Spousal Support Evidence Admissibility): The high court held that by considering documents not admitted due to the unrevoked closure order, the appellate court violated procedural principles concerning the closure of the proceedings and the admissibility of evidence, thus partially overturning the decision concerning the spousal support award and remitting that aspect for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce consentement du conjoint décisions incidentes crédit hypothécaire déficit de l'union conjugale contribution d'entretien provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation based on the lower court considering documents produced after the closure order without revoking it.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation based on the lower court considering documents produced after the closure order without revoking it.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy

This is the main ground for the decision, ordering the partial annulment of the lower court's ruling regarding the alimony.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel en divorce pour rupture de la vie commune des époux X.../ Y..., l'épouse a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire des pièces justifiant de l'acquisition par elle d'un bien immobilier et de la souscription d'un emprunt pour financer cet achat ;

Que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à révocation de la clôture en l'absence de motif grave, Mme Y... ayant déjà fait état dans ses conclusions antérieures de la nécessité pour elle de se reloger et d'une estimation du coût de cette dépense ; que pour condamner M. X... à payer à son épouse une pension alimentaire, l'arrêt énumère les diverses charges de Mme Y... puis énonce qu'à celles-ci va s'ajouter le remboursement du crédit souscrit par elle pour se reloger ;

qu'en statuant ainsi, en tenant compte d'écritures et de pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture qu'elle n'avait pas révoquée, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.