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01-11572 Généré par l'IA

Ex-Spouse Claim Admissibility in Bankruptcy Upheld Over Procedural Challenges

Numéro de cause 01-11572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the admission of an ex-spouse's claim in the former husband's bankruptcy proceedings, which stemmed from a divorce settlement detailing a debt. Appellants argued the claim, partially based on an unnotarized convention during the divorce, should be rejected because it relied on an act executed during the suspect period and that the declaration was defective by including a sum stated "for memory." The Court of Cassation reasoned that the claim was founded upon prior enforceable court decisions (the divorce decree and a subsequent enforcement order) predating the cessation of payments, rendering them unchallengeable under bankruptcy nullity rules, and that the phrase "for memory" did not invalidate the clear intent to claim the full amount, which was explicitly summarized and included in the total sum admitted.

Regeste Legislator

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articles 1450 du Code civil, article L. 621-107 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ex-Spouse Claim Admissibility in Bankruptcy Upheld Over Procedural Challenges: Appellants argued the claim, partially based on an unnotarized convention during the divorce, should be rejected because it relied on an act executed during the suspect period and that the declaration was defective by including a sum stated "for memory." The Court of Cassation reasoned that the claim was founded upon prior enforceable court decisions (the divorce decree and a subsequent enforcement order) predating the cessation of payments, rendering them unchallengeable under bankruptcy nullity rules, and that the phrase "for memory" did not invalidate the clear intent to claim the full amount, which was explicitly summarized and included in the total sum admitted.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance dans la faillite procédure de divorce nullité procédurale conjoint acte de poursuite décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made under this provision regarding costs.

article L. 621-107 du Code de commerce

This article was cited in the context of determining that the decisions establishing the debt were not subject to annulment under the law governing insolvency proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 3 avril 2001), que M. X..., divorcé de Mme Y... en vertu d'un jugement du 28 juin 1994, a été mis en redressement judiciaire le 19 septembre 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mars 1996 ; que, le 7 octobre 1997, Mme Y... a déclaré sa créance au redressement judiciaire pour la somme de 31 618,39 francs "outre les sommes portées pour mémoire" ; que, par ordonnance du 10 septembre 1998, le juge-commissaire a admis la créance de Mme Y... à titre chirographaire pour la somme de 31 618,39 francs et l'a rejetée pour la somme de 420 000 francs ;

Attendu que M. Z..., liquidateur de M. X..., et ce dernier font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de Mme Y... pour la somme de 451 618,39 francs, alors, selon le moyen :

1 / que, sauf, en cas de demande conjointe, les conventions conclues entre les époux au cours de l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de la communauté doivent, pour produire effet, être passées par acte notarié ; qu'en l'espèce, la convention de liquidation de la communauté ayant été conclue par les conjoints pendant l'instance en divorce pour faute, la créance litigieuse constituée des sommes qui auraient été dues par l'ex-mari en vertu de cette convention, reposait ainsi sur l'état liquidatif notarié du 24 septembre 1996 auquel avait donné lieu ladite convention ; qu'en retenant néanmoins, que la créance déclarée dans ces conditions n'était pas fondée sur l'acte authentique établi durant la période suspecte, la cour d'appel a violé les articles 1450 du Code civil et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'une mention pour mémoire figurant dans une déclaration de créance est sans portée juridique ; qu'en décidant que la créance de l'ex-épouse devait être admise non seulement pour la somme de 31 618,39 francs dont elle requérait expressément l'admission dans sa déclaration, mais également pour les sommes portées pour mémoire, la cour d'appel a violé les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que, dans sa déclaration qui doit indiquer les sommes à échoir et la date de leurs échéances, le créancier doit exprimer sans équivoque sa volonté de réclamer ces sommes ; que dans la déclaration litigieuse, seule l'admission d'une somme de 31 618,39 francs était expressément requise, de sorte qu'en admettant cependant sa créance à hauteur d'une somme de 451 618,39 francs, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la créance déclarée par Mme Y... n'est pas fondée sur l'acte notarié liquidatif établi le 24 septembre 1996, mais tend à réclamer les sommes qui lui sont dues en exécution, d'un côté, du jugement de divorce du 28 juin 1994, homologuant l'accord des parties daté du 31 août 1993 sur le montant de la soulte due à Mme Y... et fixant les modalités de paiement de la dette, échelonnées entre le 1er avril 1994 et le 1er avril 1999, et, de l'autre, du jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 novembre 1995, l'arrêt retient à juste titre que ces décisions exécutoires avant la date de cessation des paiements de M. X... ne sont pas susceptibles d'être contestées et remises en cause dans le cadre d'une action en nullité fondée sur l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 du Code de commerce ;

Attendu, en second lieu, qu'analysant la déclaration de créance litigieuse, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit de la mention récapitulative réclamant l'admission de la somme de 31 618, 39 francs "outre les sommes portées pour mémoire"que seule la somme échue de 31 618,39 francs aurait fait l'objet d'une déclaration régulière à l'exclusion de la somme de 420 000 francs pourtant comprise dans le montant de la créance déclarée et reprise dans la mention récapitulative, l'indication "pour mémoire" n'affectant pas la validité de la déclaration par laquelle Mme Y... avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer la somme pour laquelle a été prononcée l'admission de la créance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.