Withdrawal of Appeal Noted in Transport Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de Cassation acknowledged the formal withdrawal of the appeal by the appellant company and the public transport authority against a decision rendered by the Paris Court of Appeal on September 5, 2002, concerning an individual, as communicated via an act filed on February 2, 2004; because the withdrawal occurred after the report had been filed, the Court, pursuant to the relevant civil procedure article, formally noted the withdrawal, condemned the withdrawing parties to pay the costs, and ruled against applying the article concerning compensation for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Noted in Transport Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal after the report was filed.
The Court ruled that there was no application for the costs mentioned in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 2004, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 septembre 2002 au profit de Mme Annie-Paule X... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Sabardu et à la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.