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02-11599 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Defective Wine Bags, Expert Evidence, and Warranty Recourse Time Limits

Numéro de cause 02-11599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The initial claim involved a buyer suing a seller for supplying defective plastic wine bags, leading to third-party guarantees sought by the seller and its insurer against the material supplier and its insurer. The challenging party argued the appellate court erred by relying on expert reports from a separate, unrelated proceeding to definitively rule on the apparent versus hidden nature of the defect and the timely filing of the action. The Court of Cassation rejected the seller's appeal, finding the reliance on the expert report was permissible as it was introduced by another party and debated, and the arguments regarding the report's irrelevance were new on appeal; however, the Court partially quashed the lower court's decision regarding a cross-claim against the raw material provider, ruling that the time limit for a recourse action in warranty for hidden defects runs from the date the warrantor is sued, not from the date of the original expert investigation, remanding that specific issue.

Regeste Legislator

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article 1648 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1641 du Code civil, Vu l'article 1648 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller: Defective Wine Bags, Expert Evidence, and Warranty Recourse Time Limits: The challenging party argued the appellate court erred by relying on expert reports from a separate, unrelated proceeding to definitively rule on the apparent versus hidden nature of the defect and the timely filing of the action. The Court of Cassation rejected the seller's appeal, finding the reliance on the expert report was permissible as it was introduced by another party and debated, and the arguments regarding the report's irrelevance were new on appeal; however, the Court partially quashed the lower court's decision regarding a cross-claim against the raw material provider, ruling that the time limit for a recourse action in warranty for hidden defects runs from the date the warrantor is sued, not from the date of the original expert investigation, remanding that specific issue.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose acheteur prétention de tiers défauts cachés moment du dépôt nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1648 du Code civil

The Court used this article as the basis for partially overturning the ruling regarding the inadmissibility of the warranty claim by company AMB against company Polimeri.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to order company Flexopack to pay a sum to company Vins Descombes for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° Z 02-11.599 formé par la société Flexopack et le pourvoi n° E 02-12.777 formé par la compagnie Zurich assurances, la compagnie Zurich international Italia et la société AMB, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Flexopack a vendu à la société Vins Descombes (société Descombes) des poches en plastique destinées à contenir du vin ; que la société Descombes prétendant que ces poches étaient affectées d'un vice caché, a assigné la société Flexopack et son assureur la compagnie GAN assurances (compagnie GAN) en réparation du préjudice ; que la société Flexopack et son assureur ont assigné en garantie la société AMB fournisseur des feuilles en plastique et son assureur la compagnie d'assurances Zurich ;

que la société AMB a assigné en garantie la société Polimeri, fournisseur de la matière première utilisée pour fabriquer ces feuilles en plastique ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Flexopack et du pourvoi incident relevé par la compagnie GAN, pris en leurs cinq branches, réunies, qui sont rédigés en termes identiques :

Attendu que la société Flexopack et la compagnie GAN reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le bref délai de l'article 1648 du Code civil avait été respecté, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait définitivement écarter le vice apparent et retenir tout aussi définitivement le vice caché en s'appuyant principalement, pour exclure la preuve du vice apparent et exclusivement pour retenir la preuve du vice caché, sur des notes d'expertise qui lui avaient été remises directement à sa demande par l'expert X... et qui toutes se rapportaient uniquement au litige en référé ayant certes opposé également la société Descombes à la société Flexopack, mais qui s'appliquaient à des fournitures de feuilles plastiques non utilisées pour la fabrication des "cubitainers" objet du litige actuel et dont le fournisseur n'était pas la société AMB mais une autre société, la société FSP, ce que l'arrêt ne pouvait ignorer s'il avait lu attentivement ces notes ; que l'arrêt a donc violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt a également violé les règles de la preuve au sens des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile en se fondant sur un document de preuve totalement étranger au litige comme s'inscrivant dans le cadre d'un procès distinct et concernant d'autres "cubitainers" fabriqués à partir de feuilles plastiques livrées par un autre fournisseur que la société AMB ;

3 / que l'arrêt a encore méconnu les règles du contradictoire au sens de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en puisant dans une expertise en cours non encore déposée des renseignements prétendus décisifs sans que les parties aient pu sur ce point en débattre, et ce d'autant plus que, comme le rappelaient les conclusions de la société Flexopack pour mémoire, l'expert X... n'avait toujours pas pu identifier avec précision la nature du mauvais goût malgré deux ans de recherche, ce qui traduit aussi une violation de l'article 1315 du Code civil ;

4 / que pour le cas où les notes de l'expert seraient considérées comme preuves légalement admissibles, l'exclusion par l'arrêt de l'hypothèse avancée par la société Flexopack n'impliquait pas nécessairement qu'il devait y avoir vice caché parce que le vin avait un goût de plastique ; qu'en effet, on ignorait alors les causes exactes de ce désordre gustatif qui pouvait tout aussi bien provenir des conditions de vinification du vin litigieux ou de ses conditions de stockage chez la société Descombes, que des conditions de stockage et d'entreposage des films plastiques avant la fabrication des "cubitainers" ou de celles de fabrication des "cubitainers" chez la société Flexopack, que des "conditions de remplissage et de stockage des "cubitainers" une fois remplis chez la société Descombes, ce qui résultait expressément de la mission que les premiers juges avaient donnée à l'expert et que l'arrêt a par ailleurs confirmée ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;

5 / que l'arrêt est de surcroît entaché de contradiction dans la mesure où il ne pouvait tout à la fois prétendre à l'existence nécessaire d'un vice caché et ajouter néanmoins à la mission précitée de l'expert celle de rechercher la cause des désordres et donner son avis sur leur qualité de vices cachés ou apparents au sens de l'article 1641 du Code civil, et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir le grief des première et cinquième branches que la cour d'appel a fondé sa décision sur le rapport de l'expert X... dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure, qu'à l'appui de ses prétentions, la société Descombes avait produit ce document et que la société Flexopack et la compagnie GAN avaient été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu, en deuxième lieu, que les conclusions prises par la société Flexopack et la compagnie GAN n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond que le rapport de l'expert X... était étranger au litige comme s'inscrivant dans le cadre d'un procès distinct ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise avant de statuer sur le fond, n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;

Attendu, enfin que la contradiction dénoncée concerne deux motifs de droit et non de fait ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi de la société AMB, de la compagnie Zurich assurances et de la compagnie Zurich international Italia :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société AMB contre la société Polimeri, l'arrêt retient qu'en tant que fournisseur de la matière première servant à la fabrication du film plastique dont sont constituées les poches en plastique, la société Polimeri aurait dû être mise en mesure de faire valoir ses droits et observations dans les opérations d'expertise amiable et que la société AMB n'a pas respecté les dispositions de l'article 1648 du Code civil relatives au délai pour agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant court à compter de sa propre assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

REJETTE le pourvoi de la société Flexopack et le pourvoi incident de la compagnie GAN assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société AMB contre la société Polimeri, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Fait masse des dépens et les met à la charge, par part égale, de la société Flexopack et de la compagnie GAN assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flexopack à payer à la société Vins Descombes la somme de 1 800 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.