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01-46008 Généré par l'IA

Analyst Programmer Dismissal and Collective Agreement Coefficient Dispute

Numéro de cause 01-46008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An analyst programmer, promoted to project manager, was dismissed for economic reasons and sought salary and severance pay supplements based on a higher collective agreement coefficient, which the lower court granted by comparing his duties and salary to another employee in the same role. However, the Court of Cassation partially quashed this decision because the lower court failed to verify if the employee's new functions, as required by the collective agreement for that coefficient, involved the implementation of knowledge acquired through recognized higher education, professional training, or equivalent professional practice, thereby lacking a legal basis for its ruling on the pay adjustment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Analyst Programmer Dismissal and Collective Agreement Coefficient Dispute: However, the Court of Cassation partially quashed this decision because the lower court failed to verify if the employee's new functions, as required by the collective agreement for that coefficient, involved the implementation of knowledge acquired through recognized higher education, professional training, or equivalent professional practice, thereby lacking a legal basis for its ruling on the pay adjustment.

Mots-clés

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convention collective indemnité de départ salaire coordonné notation, promotion rapports de travail assignataire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the Court rejected the claim made by the company Cobra Intégra finance regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 c) de la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to verify whether the employee met the criteria defined in this article when determining his salary coefficient.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the Court rejected the claim made by the company Cobra Intégra finance regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité d'analyste programmeur par la société Cobra Intégra finance, a exercé les fonctions de responsable de projet à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 mars 1999 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2 c) de la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente ;

Attendu que pour condamner la société Cobra Intégra finance à payer à M. X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé que ce salarié devait être rémunéré au coefficient correspondant à ses fonctions, retient que sa qualification à partir du 1er janvier 1996 correspond à la position 3 coefficient 170 dès lors que sa nomination en qualité de responsable de projet avec effet à cette date constituait une promotion, que son nouvel emploi comportait l'animation d'une équipe et la prise d'initiatives pour le développement d'un produit et qu'un autre salarié appelé à remplir ces mêmes fonctions était rémunéré au coefficient 170 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait, depuis sa nomination comme responsable de projet, mis en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cobra Intégra finance à payer à M. X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cobra Intégra finance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.