Legislator Jurisprudence & Législation
01-03893 Généré par l'IA

Debtor's Acceptance Constituting Valid Notification of Debt Assignment in Judicial Reorganization

Numéro de cause 01-03893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on whether a debt assignment was opposable to the debtor company, which was in judicial reorganization, despite the cessionnaire not having strictly followed the notification formalities under Article 1690 of the Civil Code. The debtor argued that the assignment was not proven by its own documents, and that the declaration of the claim during the collective proceedings did not equate to the required notification. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the debtor's explicit acceptance of the assignment, evidenced by agreements regarding repayment installments, the issuance of a check to the cessionnaire, and correspondence, was sufficient to render the transfer opposable, thus rendering the formalities of Article 1690 irrelevant in this context.

Regeste Legislator

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article 1690 du Code civil, article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Grao aux dépens; Debtor's Acceptance Constituting Valid Notification of Debt Assignment in Judicial Reorganization: The debtor argued that the assignment was not proven by its own documents, and that the declaration of the claim during the collective proceedings did not equate to the required notification. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the debtor's explicit acceptance of the assignment, evidenced by agreements regarding repayment installments, the issuance of a check to the cessionnaire, and correspondence, was sufficient to render the transfer opposable, thus rendering the formalities of Article 1690 irrelevant in this context.

Mots-clés

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notification des ententes remboursement de dette cession de créances civiles documents valables pacte successoral d'attribution droit des obligations

Dispositions légales citées

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article 1690 du Code civil
The court confirmed that the appellant's acceptance of the assignment made the transfer enforceable against the debtor, rendering the required formalities irrelevant.
article 1315 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by Compagnie commerciale de location.
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order ruling on the appeal.
Condamne la société Grao aux dépens
This provision governs the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1690 du Code civil

The court confirmed that the appellant's acceptance of the assignment made the transfer enforceable against the debtor, rendering the required formalities irrelevant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by Compagnie commerciale de location.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order ruling on the appeal.

Condamne la société Grao aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2001), que, par acte sous seing privé des 13 et 30 juillet 1990, la Financière de banque et de l'union minière a consenti un prêt à la société Grao ; que, le 25 mars 1992, la banque a cédé cette créance à la Compagnie commerciale de location (la CCL) ; que la société Grao a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné comme représentant des créanciers ; que, le 17 février 1995, la CCL a déclaré la créance correspondant au prêt consenti par la banque, qui a été contestée par la société Grao au motif que la cession de créance ne lui était pas opposable à défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Grao fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CCL, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;

que, dès lors, la cour d'appel, pour déclarer que la société Grao avait accepté la cession de créance, en se fondant sur des accords de règlement amiable qui seraient intervenus entre la société Grao et la Compagnie commerciale de location relativement aux échéances impayées, dans une lettre adressée par le cessionnaire à la société Grao, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités énoncées à l'article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile pour rendre la cession d'une créance opposable au débiteur que si celui-ci a non seulement connaissance de cette cession, mais l'a également acceptée sans équivoque ; qu'en affirmant que la société Grao avait accepté la cession de créance litigieuse dès lors que des accords de règlement amiable des échéances impayées étaient intervenus avec le cessionnaire et que ces accords avaient été matérialisés par l'émission, au profit de celui-ci, d'un chèque de 6 000 francs, ce qui ne suffisait pourtant pas à établir de façon certaine que cette société se fût inconditionnellement engagée à payer l'intégralité de sa dette directement entre les mains du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne s'est pas exclusivement fondé sur les éléments visés par le moyen mais également sur l'émission d'un chèque par la société Grao au profit de la CCL et sur l'envoi d'une lettre du 26 septembre 1994 par la société Grao à la CCL ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève non seulement l'existence d'accords de règlement amiable entre cessionnaire et débiteur cédé et l'émission d'un chèque par le second au profit du premier, mais encore un courrier adressé par la société Grao à la CCL, le 26 septembre 1994, établissant formellement l'existence de relations entre les parties ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Grao fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1 / que, faute de faire l'objet d'une signification, la déclaration d'une créance, par le cessionnaire de celle-ci, au passif de la procédure collective du débiteur cédé ne saurait valoir signification de la cession de ladite créance quand bien même il y serait précisément fait référence à celle-ci ; qu'en retenant le contraire sur la base d'un argument inopérant tiré de ce que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

2 / qu'en se fondant, pour estimer que la déclaration de créance de la Compagnie commerciale de location valait signification de la cession de cette créance antérieurement intervenue à son profit, sur la circonstance que cette société y avait nettement indiqué qu'elle venait aux droits de la Financière de banque et de l'union meunière, mention pourtant impuissante à informer les tiers, spécialement le débiteur cédé, du transfert préalable de ladite créance par voie de cession, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Grao avait expressément accepté la cession de créance, la cour d'appel a pu, sans se fonder sur les motifs du premier juge, admettre que cette acceptation rendait le transfert opposable au débiteur cédé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grao aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie commerciale de location ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.