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01-43076 Généré par l'IA

Union v. Employer: Motion to Correct Judgment Denied

Numéro de cause 01-43076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer's local union appealed a decision that dismissed its request to correct a labor tribunal judgment from 1995, where the union sought to substitute the legally responsible individual employer with the company name in the condemnation, arguing this was a material error; the appellate court was deemed legally justified in rejecting the request because the action sought, changing the party against whom the judgment was rendered, constituted a modification of the parties' rights rather than the correction of a mere material error.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union v. Employer: Motion to Correct Judgment Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

Mots-clés

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conflit collectif du travail rectification d'erreur matérielle révision d'une décision association d'employeurs action extérieure de l'Union demande de récusation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que l'Union locale CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 18 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, dans le litige entre M. X... et Mme Colette Y..., exploitant en nom propre l'entreprise Provence hydraulique, pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que l'Union locale sollicitait la rectification du jugement en ce qu'il aurait condamné la société Provence hydraulique aux lieu et place de Mme Y..., ce dont il résultait que l'action avait pour objet non la rectification d'une erreur matérielle mais une modification du droit des parties, se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union locale des syndicats CGT et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.