Employer Unilateral Cessation of Employee Bus Service Constitutes Breach of Mandatory Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the situation where an employer unilaterally discontinued an established, long-standing employee bus service implemented for those residing far from the workplace, leading several employees to seek damages for the loss of this benefit. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the claims by reasoning that the benefit lacked the necessary fixity because its utilization was subjective and depended on individual employee choice, ruling instead that since the transportation service originated from the employer's unilateral commitment, it constituted a mandatory element of remuneration, regardless of its conditions of use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Butagaz aux dépens; Employer Unilateral Cessation of Employee Bus Service Constitutes Breach of Mandatory Remuneration: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the claims by reasoning that the benefit lacked the necessary fixity because its utilization was subjective and depended on individual employee choice, ruling instead that since the transportation service originated from the employer's unilateral commitment, it constituted a mandatory element of remuneration, regardless of its conditions of use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the Court's decision to quash (cassation) the lower court's ruling for failing to draw the legal consequences of its findings regarding the unilateral commitment by the employer.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum of money to the opposing party for costs incurred.
This order imposes the general litigation costs (dépens) on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois Z 02-42.051, A 02-42.052, B 02-42.053 et C 02-42.054 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, depuis 1953, la société Butagaz assurait un service de transport de ses salariés dont la résidence était éloignée de son site de Rognac ; que l'employeur ayant décidé de mettre fin à cette desserte, M. X... et plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de cet avantage ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de mise en oeuvre ; que c'est à juste titre que l'employeur fait observer que l'utilisation de la ligne de bus était aléatoire et dépendait, outre du choix de son domicile par le salarié, du fait de celui-ci qui pouvait, selon son seul choix, utiliser ou non ce mode de transport ;
que l'avantage qui ne résultait d'aucun critère ni d'aucune règle, dépendait de facteurs subjectifs se rapportant au comportement personnel des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le service de transport des salariés avait été mis en place par l'employeur ce dont il résulte que cet avantage avait son origine dans un engagement unilatéral de ce dernier et constituait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur, peu important ses conditions d'utilisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Butagaz à payer à chaque salarié la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.