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02-41951 Généré par l'IA

Worker Stop v. Employer Termination of Employment

Numéro de cause 02-41951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker ceased working, citing the employer's failure to provide a company car for commuting, and the employer subsequently treated the absence as a resignation, issuing termination documents reflecting this stance. The Court of Appeal upheld the lower ruling denying the worker's claims for damages related to unfair dismissal, reasoning that the employee failed to prove the car was an essential contractual element and that her unexcused absence justified the employer taking note of the termination. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that when an employer treats a work stoppage as a resignation or otherwise initiates or acknowledges the termination without following the required dismissal procedure, the rupture must be analyzed as a dismissal without real and serious cause, mandating the case be remanded for retrial.

Regeste Legislator

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Articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail, Art. 700 du Code de procédure civile; Worker Stop v. Employer Termination of Employment: The Court of Appeal upheld the lower ruling denying the worker's claims for damages related to unfair dismissal, reasoning that the employee failed to prove the car was an essential contractual element and that her unexcused absence justified the employer taking note of the termination. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that when an employer treats a work stoppage as a resignation or otherwise initiates or acknowledges the termination without following the required dismissal procedure, the rupture must be analyzed as a dismissal without real and serious cause, mandating the case be remanded for retrial.

Mots-clés

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cessation d'emploi droit de grève perte de travail dommages-intérêts contractuels incapacité de travail temporaire interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly upheld the employer's view of the rupture when the employer failed to follow the dismissal procedure.

Art. 700 du Code de procédure civile

The Court of Cassation ordered the defendant to pay the costs, citing the general provision for awarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er août 1997 en qualité de prospectrice par M. Y..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée suivi d'un contrat initiative-emploi à durée indéterminée ; qu'elle a cessé de se présenter au travail à partir du 21 septembre 1998, en invoquant l'absence de possibilité d'utiliser son véhicule de fonction pour les trajets entre le lieu de travail et le domicile ;

qu'au motif qu'elle ne voulait plus honorer son contrat de travail, l'employeur lui a remis, le 30 septembre 1998, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à l'ASSEDIC revêtue de la mention "démission" ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, la cour d'appel relève que l'intéressée ne prouve pas que la fourniture d'un véhicule pour se rendre à l'entreprise et retourner à son domicile constituait un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en cessant ainsi sans aucun motif valable son travail, elle s'est rendue coupable d'absence injustifiée, de sorte que la rupture du contrat de travail dont l'employeur a pris acte dans sa lettre du 28 septembre 1998 lui incombe totalement ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture en considérant la salariée comme démissionnaire, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.