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02-13862 Généré par l'IA

Personal Injury Impleader on Remand Limited by Prior Knowledge

Numéro de cause 02-13862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court decision that allowed a party, involved in a personal injury claim stemming from a vehicle collision, to implead a new defendant during the appeal on remand, holding that such an intervention is only permissible if a new element arises after the initial judgment or is revealed by the cassation decision. The appellate court erred because the initial trial record already contained evidence (a police report) indicating the vehicle owner had leased the car to a specific transport company, meaning the intervening party already possessed the necessary facts to implead the current defendant earlier, thereby violating the procedural rule governing the introduction of new parties during subsequent proceedings.

Regeste Legislator

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article 555 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Personal Injury Impleader on Remand Limited by Prior Knowledge: The appellate court erred because the initial trial record already contained evidence (a police report) indicating the vehicle owner had leased the car to a specific transport company, meaning the intervening party already possessed the necessary facts to implead the current defendant earlier, thereby violating the procedural rule governing the introduction of new parties during subsequent proceedings.

Mots-clés

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règles procédurales recours contre décision de renvoi lésion corporelle par négligence doute raisonnable erreur judiciaire rapport de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 555 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the court's finding that the Court of Appeal violated the law by allowing the intervention, leading to the cassation.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the cassation of the appealed decision without referral back to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied when ruling on the requests for indemnity regarding costs made by the parties.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 97-19.271
2, 24 juin 1999, pourvoi n° 97-19.271) et les productions, que M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 555 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the court's finding that the Court of Appeal violated the law by allowing the intervention, leading to the cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the cassation of the appealed decision without referral back to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied when ruling on the requests for indemnity regarding costs made by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 24 juin 1999, pourvoi n° 97-19.271) et les productions, que M. X..., passager d'un véhicule conduit par M. Y... et propriété de la société France location, a été blessé lors d'une collision avec un camion appartenant à M. Z..., conduit par M. A... et assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à M. Z..., M. A... et la compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa, lesquels ont demandé à être garantis pour moitié par la société France location ; que l'arrêt qui a accueilli ces demandes a été cassé mais seulement sur le recours en garantie ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la compagnie Axa assurances a appelé en intervention forcée la société Géodis logistics Euromatic, venant aux droits de la société Transports Billon à laquelle la société France location déclarait avoir loué le véhicule lui appartenant conduit par le préposé de la société Billon lors de l'accident ; que la société Géodis logistics Euromatic a alors assigné en intervention forcée la compagnie Les Mutuelles du Mans qui assurait le véhicule pour le compte de la société France location ;

Attendu que pour déclarer recevable cette assignation et condamner la société Géodis logistics Euromatic in solidum avec les Mutuelles du Mans à garantir la compagnie Axa à hauteur de la moitié des indemnités allouées à M. X..., l'arrêt retient que la Cour de Cassation a demandé que soit examinée la qualité de gardien de France location qui contestait sa responsabilité, ce qui constitue l'élément nouveau justifiant l'appel en intervention forcée de la société Géodis logistics Euromatic ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du premier jugement du Tribunal que le procès-verbal établi par la Gendarmerie nationale lors de l'accident faisait ressortir que le véhicule appartenant à la société France location était loué aux Transports Billon, ce dont il résultait que la compagnie Axa assurances disposait devant le Tribunal des éléments qui lui permettaient de mettre en cause la société Billon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel en intervention forcée de la société Géodis logistics Euromatic par la compagnie Axa assurances ;

Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés France location et Axa assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.