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03-13715 Généré par l'IA

Insured vs. Insurer: Disability Annuity Despite Prior Retirement Finding

Numéro de cause 03-13715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual, prematurely retired at age 42 due to two non-covered disabilities, later suffered a myocardial infarction which a judicial expert found would independently qualify for total disability, leading him to sue the insurer for benefits under his individual contingency contract's disability guarantee. The lower court denied the claim, reasoning that since the insured was already deemed retired for non-covered conditions, a subsequent qualifying disability was irrelevant as the salary maintenance guarantee could not apply to someone already retired. The High Court overturned this decision, holding that the lower court violated the applicable civil code provision by failing to account for the contract's specific terms which stipulated that the disability guarantee applied upon achieving Social Security invalidity status of the second or third category (66% or more) and that the annuity payment was due until age 60 or 65, regardless of a prior, though different, finding of retirement status.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured vs. Insurer: Disability Annuity Despite Prior Retirement Finding: The lower court denied the claim, reasoning that since the insured was already deemed retired for non-covered conditions, a subsequent qualifying disability was irrelevant as the salary maintenance guarantee could not apply to someone already retired. The High Court overturned this decision, holding that the lower court violated the applicable civil code provision by failing to account for the contract's specific terms which stipulated that the disability guarantee applied upon achieving Social Security invalidity status of the second or third category (66% or more) and that the annuity payment was due until age 60 or 65, regardless of a prior, though different, finding of retirement status.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré annuité prestation sociale condition de la retraite assureur social rétroactivité de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the legal costs requested by the parties, specifically rejecting the claim of the defendant and ordering payment to Mr. X.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the legal costs requested by the parties, specifically rejecting the claim of the defendant and ordering payment to Mr. X.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la Mutuelle de l'Est, mandataire de la Fédération nationale de la mutualité française, un "contrat individuel de prévoyance" lui donnant droit à une rente en cas d'invalidité, a été mis à la retraite anticipée le ler mai 1995, alors qu'il n'était âgé que de 42 ans, pour deux invalidités non garanties ;

qu'ayant ensuite été victime, le 16 juillet 1995, d'un infarctus du myocarde, il a assigné la Fédération nationale de la mutualité française afin d'obtenir le versement, à compter du ler mai 1997, de la rente prévue par le contrat au titre de la garantie invalidité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'adhérent avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 1995, en raison de deux maladies cependant exclues de la garantie; que cette situation étant acquise, si M. X... avait ensuite présenté un infarctus du myocarde qui, selon l'expert judiciaire, aurait à lui seul justifié une invalidité totale, ceci était sans incidence sur l'ouverture de ses droits aux prestations de la mutuelle, dès lors que cette garantie du maintien du salaire ne saurait s'appliquer à un agent déjà en retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat souscrit par M. X... prévoyait que la garantie invalidité s'appliquait également à tout assuré, en cas d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie sécurité sociale d'un taux égal ou supérieur à 66%, et que le versement de la rente était assuré, dans ce cas de mise en invalidité ou en cas de mise à la retraite pour invalidité prononcée avant le jour même du 60ème anniversaire de l'assuré, jusqu'à 60 ans, ou, si celle-ci se situait après le 60ème anniversaire de l'assuré, jusqu'à 65 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Fédération nationale de la mutualité française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale de la mutualité française ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.