Sexual Harassment Cross-Actions and Evidentiary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee accused by two subordinates of sexual harassment, including inappropriate jokes and unwanted advances, sued them for damages based on their accusations, while the subordinates counter-sued for harm caused by the employee's behavior. The court rejected the employee's appeal against the judgment that dismissed his claim and upheld the judgment condemning him, reasoning that the trial court, having sovereignly assessed the evidence, reasonably concluded that the subordinates had not committed a fault by reporting the alleged misconduct, and that the employee's cross-appeal regarding the finding of his own fault involved a re-examination of the facts outside the scope of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Sexual Harassment Cross-Actions and Evidentiary Review: The court rejected the employee's appeal against the judgment that dismissed his claim and upheld the judgment condemning him, reasoning that the trial court, having sovereignly assessed the evidence, reasonably concluded that the subordinates had not committed a fault by reporting the alleged misconduct, and that the employee's cross-appeal regarding the finding of his own fault involved a re-examination of the facts outside the scope of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision not to find M. X liable for damages based on this provision after reviewing the claims related to defamation/fault.
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of M. X's request for reimbursement of legal costs.
This is the main operative order disposing of the appeal.
This provision concerns the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 14 novembre 2001) et les productions, que M. X..., responsable d'entrepôt au sein d'une entreprise de distribution, a été accusé au cours du mois d'octobre 2000, par deux de ses subordonnées, Mmes Y... et Z..., de leur adresser des plaisanteries "déplacées" et de leur faire des avances en vue de relations sexuelles, l'une d'entre elles lui reprochant également d'avoir tenté de l'embrasser de force ; que, le 25 octobre 2000, Mmes Y... et Z... l'ont menacé de déposer plainte pour harcèlement sexuel, en présence de son supérieur hiérarchique et du responsable syndical de l'entreprise ; que, par assignation en date du 23 et du 24 janvier 2001, M. X... a demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation du préjudice causé par ces dénonciations ; que Mmes Y... et Z... ont formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par le comportement de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ;
1 / que le seul fait qu'un propos soit éventuellement véridique ne suffit pas à exclure qu'il soit fautif, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été prononcé, que le tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que l'exagération de la vérité peut être constitutive d'une faute, que le simple fait d'avoir eu éventuellement un "comportement déplacé" ne justifie pas que soient portées de graves accusations de "harcèlement sexuel", que le tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient que Mmes Y... et Z... ont informé MM. A... et B... du fait qu'elles subissaient de la part de M. X... des plaisanteries déplacées et des avances en vue de relations sexuelles ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, le Tribunal a pu décider que Mmes Y... et Z... n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mmes Y... et Z..., alors, selon le moyen, que faute de préciser quel aurait été le comportement prétendument "déplacé" de M. X... et en quoi celui-ci aurait commis une faute, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par le tribunal de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.