Legislator Jurisprudence & Législation
01-14491 Généré par l'IA

Direct Action Against Builder's Insurer After Ten-Year Warranty: Limitation Period

Numéro de cause 01-14491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed the prescription period for a direct action brought by project owners against a builder's liability insurer after the ten-year warranty expired, following prior successful actions against the builders themselves. The Court of Cassation ruled that the victim's direct action against the insurer is subject to the same limitation period as the action against the responsible party, and if exercised beyond the expiration of the ten-year warranty due to a recourse against the insured initiated beforehand, this extended period cannot exceed the two-year limitation set forth in the Insurance Code from the date of that recourse; thus, the appellate court erred by applying the common law limitation period and extending it until the final resolution of the dispute with the insured, leading to the cassation and definitive dismissal of the direct actions as time-barred.

Regeste Legislator

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L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, article 627, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Direct Action Against Builder's Insurer After Ten-Year Warranty: Limitation Period: The Court of Cassation ruled that the victim's direct action against the insurer is subject to the same limitation period as the action against the responsible party, and if exercised beyond the expiration of the ten-year warranty due to a recourse against the insured initiated beforehand, this extended period cannot exceed the two-year limitation set forth in the Insurance Code from the date of that recourse; thus, the appellate court erred by applying the common law limitation period and extending it until the final resolution of the dispute with the insured, leading to the cassation and definitive dismissal of the direct actions as time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance délais assurance directe action en indemnité procès direct garantie en cas d'éviction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances
These articles establish the prescription period that was incorrectly applied by the lower court.
article 627, du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the lower court's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the decision on rejecting the requests based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances

These articles establish the prescription period that was incorrectly applied by the lower court.

article 627, du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the lower court's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the decision on rejecting the requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de la responsabilité de l'auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai que tant que celui-ci se trouve exposé au recours de son assuré ; qu'il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur peut être exercée au delà de l'expiration de la garantie décennale, en raison du recours formé contre l'assuré avant l'expiration de ce délai, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de deux ans fixée par le premier des textes susvisés ;

Attendu que sur requêtes introduites les 16 janvier 1985 et 21 juillet 1987 par le SIVOM de la région de Clères-Montville et la commune de Louvres ayant fait procéder à des constructions, la responsabilité des architectes dans les désordres constatés a été retenue par décisions de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 mai 1998 et du tribunal administratif de Versailles du 9 avril 1998 ; que statuant sur l'action directe des maîtres d'ouvrage à l'encontre du Gan, assurant les architectes, suivant assignations des 22 janvier et 15 février 1999, la cour d'appel rejetant le moyen tiré de la prescription biennale a déclaré cette action recevable ;

Attendu que l'arrêt retient que l'action directe exercée par la victime obéissant au délai de droit commun n'était pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 et que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolongeait tant que le litige n'avait pas trouvé sa solution définitive, laquelle n'avait été définitivement tranchée que les 9 avril et 14 mai 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur le pourvoi incident formé par le SIVOM de Cléres-Montville,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action du SIVOM de la région de Clères-Monville et de la commune de Louvres ;

Condamne le SIVOM de la région de Clères-Monville et la commune de Louvres aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.