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00-11145 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Rejected in Enforcement of Personal Guarantee Despite Bank's Breach of Information Obligation

Numéro de cause 00-11145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected both the primary appeal by the guarantor and the incidental appeal by the bank concerning the enforcement of a personal guarantee for a company's debt, which the guarantor claimed was void or that the bank breached its annual information obligation under the relevant financial law. The Court upheld the lower court's finding that the bank failed to meet its statutory obligation to inform the guarantor, affirming that this failure primarily warrants the sanction of forfeiture of interest, not general civil liability, and that the lower court appropriately determined that the debt demanded represented principal advances rather than forfeitable conventional interest, a determination based on the sovereign appraisal of evidence regarding the limited scope of the guarantee versus the substantial overdrawn balance.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Guarantor's Appeal Rejected in Enforcement of Personal Guarantee Despite Bank's Breach of Information Obligation: The Court upheld the lower court's finding that the bank failed to meet its statutory obligation to inform the guarantor, affirming that this failure primarily warrants the sanction of forfeiture of interest, not general civil liability, and that the lower court appropriately determined that the debt demanded represented principal advances rather than forfeitable conventional interest, a determination based on the sovereign appraisal of evidence regarding the limited scope of the guarantee versus the substantial overdrawn balance.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel cautionnement bancaire prétention en poursuite responsabilité personnelle exécution défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request concerning legal fees/costs.
article 66 al. 1 LTF
The decision rejects both appeals and assigns costs to each party according to their respective costs, which implies application of cost rules, although the specific procedural rule for cost allocation mentioned in the dispositive is Art. 700 NCPC.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Cited as the substantive ground for the court's decision regarding the bank's failure to inform the surety.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request concerning legal fees/costs.

article 66 al. 1 LTF

The decision rejects both appeals and assigns costs to each party according to their respective costs, which implies application of cost rules, although the specific procedural rule for cost allocation mentioned in the dispositive is Art. 700 NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident formé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Com. 9 décembre 1997 pourvoi n° T 95-13.713) que, par acte du 12 novembre 1985, M. X... s'est porté caution de la société Waba pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la Société générale (la banque) à concurrence de 200 000 francs en principal ; que le 9 avril 1991, la banque a clôturé le compte courant de la société Waba qui présentait un solde débiteur, puis a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution ; qu'en défense, ce dernier a soutenu que son engagement de caution était nul et, subsidiairement, que la banque avait manqué à l'obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la banque, qui est préalable :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, alors, selon le moyen :

1 / que l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 constitue un fait qui peut être prouvé par tout moyen et notamment par lettre simple ; qu'en jugeant néanmoins que ne constituaient pas un mode de preuve légalement admissible de l'accomplissement de cette obligation les copies des lettres simples adressées à la caution, que la banque produisait régulièrement aux débats, et dont il n'était pas contesté qu'elles comportaient toutes les mentions requises par la loi, qu'elles étaient datées, signées de la main du directeur de la banque et certifiées conformes, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'il n'a jamais été prétendu par la caution que ces copies certifiées conformes auraient été conçues pour les seuls besoins de l'instance, dans des conditions relevant l'existence de faux ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a retenu que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'information de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1991, alors, selon le moyen :

1 / que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus de rappeler à la caution, si l'engagement de celle-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation, à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que dans ses conclusions signifiées le 10 novembre 1998, M. X... faisait valoir qu'il était fondé à penser qu'il était libéré de son engagement de caution depuis la cessation d'activité de la société Waba, comme c'était d'ailleurs le cas de l'engagement souscrit à la même époque par M. Y... et qu'en conséquence, la banque, en manquant à son devoir d'information, était responsable de la non-résiliation expresse par M. X... de son engagement ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en cas d'omission d'information de la caution, à la sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, peut s'ajouter une sanction de droit commun ; que pour décharger la banque de toute responsabilité, l'arrêt se contente d'affirmer que M. X... s'engageait à suivre personnellement la situation du cautionné ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'omission de la banque à avertir M. X... de la possibilité de révoquer son engagement ne constituait pas une négligence de la banque dans son devoir d'information de nature à engager sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil ;

3 / que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation d'information des cautions posée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; qu'en refusant d'exclure du montant de la condamnation prononcée contre M. X... "le coût des avances consenties par l'intermédiaire de ce compte", la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, ni de procéder à la recherche visée à la deuxième branche et qui a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels après avoir constaté le manquement de celle-ci à son obligation d'information de la caution, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant que l'engagement de caution de M. X... était limité à la somme de 200 000 francs en principal tandis que le solde débiteur du compte courant de la société cautionnée était largement supérieur à la date de sa clôture le 15 octobre 1991, la cour d'appel en a déduit souverainement que la somme réclamée à la caution comprenait le montant des avances consenties par l'intermédiaire de ce compte et non celui des intérêts conventionnels ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.