Legislator Jurisprudence & Législation
03-60128 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Dispute and Cost Allocation

Numéro de cause 03-60128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The employer contested the designation of a union delegate, arguing the union failed to prove the filing of its statutes and lacked representativeness under labor code provisions, but the lower court correctly determined the union had filed its statutes and met the criteria for influence and representation based on a sovereign assessment of facts. However, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision because it improperly ordered the employer to pay court costs, as the relevant labor law stipulates that such proceedings are without costs.

Regeste Legislator

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article L. 133-2 du Code du travail, article L. 412-15 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Dispute and Cost Allocation: However, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision because it improperly ordered the employer to pay court costs, as the relevant labor law stipulates that such proceedings are without costs.

Mots-clés

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répartition des frais commandement de payer litiges du travail cession de salaire assemblée des délégués représentant syndical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-15 du Code du travail

The court cited this article as the basis for quashing the lower court's decision regarding the assessment of costs.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court invoked this procedural rule to justify quashing the decision without sending the case back for retrial.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Onyx Languedoc-Roussillon fait grief au jugement attaqué (Nîmes, 11 février 2003) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical du syndicat Sud collecte propreté urbaine au motif pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat Sud collecte propreté urbaine justifiait du dépôt de ses statuts ;

que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, que le tribunal d'instance après avoir fait ressortir l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant la société Onyx Languedoc-Roussillon aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a condamné la société Onyx Languedoc-Roussillon aux dépens, le jugement rendu le 11 février 2003, entre les parties par le tribunal d'instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.