Union Representative Designation Validity and Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested the validity of an employee's designation as a union representative, initiated after a prior designation had been revoked and shortly before the employee was summoned for a disciplinary interview. The lower court upheld the designation, finding no evidence of fraud at the time of the appointment, which finding the higher court deemed beyond review. However, the higher court partially quashed the decision regarding the imposition of court costs, because the tribunal d'instance was statutorily prohibited from awarding costs in such matters, leading to a cassation without referral on that specific point and an award of litigation expenses to the employer under a different provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-15 du Code du travail, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Designation Validity and Cost Allocation Dispute: The lower court upheld the designation, finding no evidence of fraud at the time of the appointment, which finding the higher court deemed beyond review. However, the higher court partially quashed the decision regarding the imposition of court costs, because the tribunal d'instance was statutorily prohibited from awarding costs in such matters, leading to a cassation without referral on that specific point and an award of litigation expenses to the employer under a different provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the partial cassation regarding the order on costs.
This article was cited to justify the decision to partially quash the judgment without referral.
This article was used to order the payment of a sum for costs (Article 700 proceeding) to the Foundation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 31 janvier 2003), Mlle X..., engagée par la fondation Assistance aux animaux par contrat du mois de novembre 1998, a été désignée par l'Union départementale Force ouvrière (FO) en qualité de déléguée syndicale le 8 juillet 2002, après qu'un premier mandat du 2 octobre 2000 lui ait été retiré le 21 décembre 2001 ; que l'employeur, ayant convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 8 juillet 2002, a contesté la désignation devant le tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés du défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail, la fondation fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité de la désignation du 8 juillet 2002 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, se plaçant à la date à laquelle il a été procédé à la désignation, qui a, par une appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation, écarté l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 421-15 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné la fondation Assistance aux animaux aux dépens, alors qu'en la matière le tribunal d'instance statuait sans frais, violant ainsi les dispositions du texte susvisé ;
Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il ya lieu de casser sans renvoi en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union départementale Force ouvrière (FO) de Seine-et-Marne et Mlle X... à payer à la fondation Assistance aux animaux la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.