Divorce Financial Awards and Damages Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned an appellate decision concerning divorce-related financial awards, first confirming that the appellate court acted within its sovereign power in setting the amount of the compensatory allowance and child support. However, the Court found that the appellate court erred in rejecting the wife's request for damages by stating that no prejudice distinct from that already remedied by the divorce decree and the compensatory allowance had been established, violating articles regarding damages for divorce and civil liability, as the pronouncement of divorce itself does not repair all prejudices, necessitating a referral back on the damages issue to determine harm independent of the disparity in living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 266 du Code civil, articles 266 et 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Financial Awards and Damages Causation: However, the Court found that the appellate court erred in rejecting the wife's request for damages by stating that no prejudice distinct from that already remedied by the divorce decree and the compensatory allowance had been established, violating articles regarding damages for divorce and civil liability, as the pronouncement of divorce itself does not repair all prejudices, necessitating a referral back on the damages issue to determine harm independent of the disparity in living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated these articles by wrongly denying damages based on the premise that the prejudice was already compensated.
This article governs the rejection of requests for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments produits devant elle, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse et le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice indépendant de la disparité des conditions de vie des époux et ceux prévus par l'article 1382 du même code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct de celui qui a déjà été réparé par le prononcé du divorce aux torts du mari et l'octroi d'une prestation compensatoire, et qui justifierait qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.