Legislator Jurisprudence & Législation
01-17915 Généré par l'IA

Property Partition and Res Judicata of 1955 Judgment

Numéro de cause 01-17915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the partition of jointly owned property, while the respondents argued that a prior judgment from 1955 had already ordered the partition and held the force of *res judicata*. The appellate court upheld the defense by ruling that the procedural rules regarding default judgments not being served within six months (which would render them void) were not applicable to the 1955 judgment, as the cited provision of the new Civil Procedure Code was not in force at that time. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether, under the law applicable in 1955, the default judgment could still have been declared void if it had not been served on the defaulting parties within six months, thus depriving its decision of a necessary legal basis.

Regeste Legislator

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article 156 du Code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Partition and Res Judicata of 1955 Judgment: The appellate court upheld the defense by ruling that the procedural rules regarding default judgments not being served within six months (which would render them void) were not applicable to the 1955 judgment, as the cited provision of the new Civil Procedure Code was not in force at that time. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether, under the law applicable in 1955, the default judgment could still have been declared void if it had not been served on the defaulting parties within six months, thus depriving its decision of a necessary legal basis.

Mots-clés

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chose jugée code de procédure civile séparation de biens défaut d'une partie décisions incidentes État de droit

Dispositions légales citées

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article 156 du Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly examine whether the judgment by default from 1955 should have been declared non-existent under the law applicable at that time.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article 156 CPC, this provision concerns the applicable law in temporal terms related to the issue raised.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs based on this article by one of the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 156 du Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly examine whether the judgment by default from 1955 should have been declared non-existent under the law applicable at that time.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 156 CPC, this provision concerns the applicable law in temporal terms related to the issue raised.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs based on this article by one of the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y... et Z... A..., à Mmes B..., Denisa, Honorine et Florelle A..., à M. Christian C... et Mmes D... et Simone C... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. E... A..., F... G..., Eric C..., H... G..., Mmes I... et Carméline G..., J... K..., MM. L... et M... G... et Mme N... G... ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 156 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en 1955, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts O... et Mme G... ont demandé à un tribunal de grande instance d'ordonner le partage d'un bien au lieudit Mascotte à Gosier (Guadeloupe), indivis entre les parties ; qu'en défense, les consorts G..., M. Eric C... et M. E... A..., ont soutenu que le partage avait été précédemment ordonné par jugement du 11 mars 1955, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt écartant l'argumentation des demandeurs, qui soutenaient que le jugement du 11 mars 1955, rendu par défaut, n'avait pas été signifié dans les six mois de sa date et était donc non avenu, retient qu'à la date de ce jugement, les dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en l'état de droit applicable en 1955, le jugement par défaut n'était pas susceptible d'être déclaré non avenu s'il n'avait pas été signifié aux parties défaillantes dans les six mois de son prononcé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes I..., Carmeline, N... G..., de Mmes J... K..., de MM. H..., M... G... et de M. Eric C... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.