Cassation Court Rectification of Judgment on Party Dismissal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting under the authority granted by Article 462 of the New Code of Civil Procedure, rectified a previous judgment dated January 27, 2004, due to an omission and material error regarding a request to dismiss a company from the proceedings and the allocation of costs. The court reasoned that since the company had been ordered out of the case following the prior cassation, it was proper to explicitly state this in the rectified judgment and therefore rule that the company should not bear the costs, condemning the other specified parties to cover the expenses instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Court Rectification of Judgment on Party Dismissal and Cost Allocation: The court reasoned that since the company had been ordered out of the case following the prior cassation, it was proper to explicitly state this in the rectified judgment and therefore rule that the company should not bear the costs, condemning the other specified parties to cover the expenses instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court's action to rectify a material error in a previous decision.
This is the specific order regarding the allocation of costs in the rectified decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par suite d'omission et d'erreur matérielle qu'il n'a pas été statué sur la demande de mise hors de cause de la société Gérard Dupuy et des conséquences au regard des dépens ;
Que l'arrêt du 27 janvier 2004 sera rectifié en ce sens qu'eu égard à la cassation prononcée, la société Gérard Dupuy doit être mise hors de cause et qu'il s'ensuit que cette dernière n'avait pas lieu de supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 55 F-P-B du 27 janvier 2004 sera :
1 / complété par la mention liminaire : "met hors de cause la société Gérard Dupuy" ;
2 / rectifié en son dispositif où il y a lieu de lire désormais :
condamne la CPAM d'Indre-et-Loire et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.