Legislator Jurisprudence & Législation
01-43579 Généré par l'IA

Employee Reimbursement for Assisting Colleague in Disciplinary Hearing

Numéro de cause 01-43579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who was also a union delegate, assisted a colleague during a disciplinary hearing for dismissal at a location other than her own workplace, leading to incurred travel and meal expenses. The employer appealed a ruling ordering reimbursement of these expenses, but the court upheld the decision, reasoning that under the relevant labor code article, any employee assisting a colleague in a dismissal preliminary interview is entitled to reimbursement for incurred expenses, regardless of their status as a union delegate, and since the expenses were proven, the reimbursement was correctly ordered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14 du Code du travail, L. 122-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Avenance enseignement aux dépens; Employee Reimbursement for Assisting Colleague in Disciplinary Hearing: The employer appealed a ruling ordering reimbursement of these expenses, but the court upheld the decision, reasoning that under the relevant labor code article, any employee assisting a colleague in a dismissal preliminary interview is entitled to reimbursement for incurred expenses, regardless of their status as a union delegate, and since the expenses were proven, the reimbursement was correctly ordered.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais de déplacement révocation disciplinaire obligation de comparaître à l'audience indemnisation des heures supplémentaires décision préjudicielle frais professionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14 du Code du travail
codedutravail
L. 122-14 du Code du travail
Cited by the court as the legal basis for awarding reimbursement of expenses to the employee assisting in a dismissal interview.
REJETTE le pourvoi
This is the main order regarding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la société Avenance enseignement aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 122-14 du Code du travail

Cited by the court as the legal basis for awarding reimbursement of expenses to the employee assisting in a dismissal interview.

REJETTE le pourvoi

This is the main order regarding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société Avenance enseignement aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée de la société Avenance enseignement et déléguée syndicale exerçant dans l'établissement d'Amiens, a assisté M. Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose peu important sa qualité de délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... avait exposé des frais de déplacement et de repas, a justement décidé qu'elle devait en être remboursée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avenance enseignement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.